Legislator Jurisprudence & Législation
2302648 Généré par l'IA

Tunisian National Residence Permit Annulment and Re-examination Order

Numéro de cause 2302648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision that refused a residence permit to a Tunisian national, rejected his request for deportation, and set a destination country, because the prefect failed to properly examine the application under the terms of Article 3 of the Franco-Tunisian agreement of March 17, 1988, despite the applicant having resided in the territory for over ten years and claiming status based on that agreement in addition to the disallowed basis under national law, consequently ordering the prefect to immediately issue a temporary residence permit and re-examine the situation within two months, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mai 1988; Tunisian National Residence Permit Annulment and Re-examination Order: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a formulé une demande de titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mai 1988
The court found that the failure to examine the request under this article justified the annulment of the administrative decision (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mai 1988

The court found that the failure to examine the request under this article justified the annulment of the administrative decision (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2023 et le 26 avril 2023,

M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne fait pas mention des dispositions qui constituent le fondement de sa demande ;

- elle procède d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure à raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour malgré ses dix ans de présence ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hogedez ;

- les observations de Me Lakhmissi-Parmentier, pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 juin 1984, soutient être entré sur le territoire le 24 juin 2011. L'intéressé a présenté, le 20 octobre 2022, une première demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 février 2023, notifié à l'intéressé le

22 février 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formulé une demande de titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Si l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut se prévaloir de leur bénéfice, il est toutefois fondé à soutenir qu'en omettant d'examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mai 1988, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions critiquées lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône statue à nouveau sur la situation de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de celui-ci dans un délai de deux mois. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. B et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Peyrot, premier conseiller,

Assistés de M. Brémond greffier.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. Busidan

La présidente-rapporteure,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le Greffier