Legislator Jurisprudence & Législation
2302645 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld

Numéro de cause 2302645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit based on private and family life, which also ordered the national to leave the territory, arguing various procedural errors, lack of motivation, and an erroneous assessment of proportionality under national law and the European Convention on Human Rights (Article 8). The court rejected all claims, finding the decision was properly signed by a delegate, sufficiently motivated by detailing the applicant's brief ties in the country, her recent marriage and young child, and the existence of family in her country of origin, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her rights, particularly as she failed to establish obstacles preventing her spouse from initiating family reunification procedures. Consequently, the court also determined the prefect was not obliged to consult the residence permit commission since the applicant did not unequivocally meet the legal conditions for obtaining the permit under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld: The court rejected all claims, finding the decision was properly signed by a delegate, sufficiently motivated by detailing the applicant's brief ties in the country, her recent marriage and young child, and the existence of family in her country of origin, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her rights, particularly as she failed to establish obstacles preventing her spouse from initiating family reunification procedures. Consequently, the court also determined the prefect was not obliged to consult the residence permit commission since the applicant did not unequivocally meet the legal conditions for obtaining the permit under the relevant article.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale conjoint étranger droit étranger annulation du mariage droit de fonder une famille libre choix de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 12 and implicitly confirmed by the rejection of the conclusions based on this article in Article 1.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 12 and implicitly confirmed by the rejection of the conclusions based on this article in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, complétée par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est entaché d'illégalité, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 10 octobre 1993, déclare être entrée en France le 15 juin 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 14 octobre 2022, Mme A a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de la requérante. Il mentionne, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de la requérante et précise notamment qu'elle est entrée en France le 15 juin 2019, qu'elle a épousé récemment un compatriote titulaire d'une carte de résident, que le couple a une enfant âgée de huit mois et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux sœurs. Cet arrêté, qui comporte de façon circonstanciée l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme A avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Mme A fait valoir qu'elle réside de manière continue en France depuis le 15 juin 2019, qu'elle a épousé le 27 novembre 2021 un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 septembre 2028 et que le couple a une fille née le 16 juin 2022. Toutefois, tant le séjour de la requérante sur le territoire français, d'une durée de seulement trois années, que la vie commune du couple, qui n'est pas établie avant octobre 2020 par les seules pièces versées au dossier, présentaient un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux sœurs. Enfin, l'intéressée ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, et alors que la requérante n'établit par ailleurs pas l'existence d'obstacles à ce que son époux, occupant depuis le 30 mars 2022 un emploi à temps complet en contrat à durée indéterminée, forme une demande de regroupement familial lui permettant d'entrer à nouveau et d'être admise au séjour sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante n'établit pas l'existence d'un obstacle à ce qu'elle reparte temporairement dans son pays d'origine afin de permettre la mise en œuvre la procédure de regroupement familial, accompagnée de sa fille également de nationalité tunisienne et titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, l'enfant étant en outre en bas âge et non scolarisée. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en édictant l'arrêté contesté.

10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".

11. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme A ne justifie pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente,

- Mme Felmy, première conseillère,

- Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

E. Felmy La présidente-rapporteure,

signé

M-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière