Prefectural Order Annulment and Residence Permit Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal partially ruled on a request to annul a prefectural order dated January 12, 2023, which refused a residence permit, ordered the applicant to leave France, and set a destination country. The court determined it lacked jurisdiction to rule on the annulment of the refusal to grant the residence permit, referring those claims to a collegiate panel, but admitted the applicant to provisional legal aid. Considering the applicant's long residence in France since 2015, her integration, volunteer work, and the fact that her three minor children are successfully schooled there, the court found that the refusal to grant a permit constituted a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, rendering the consequential order to leave the territory and the decision on the destination country unlawful, leading to their annulment and an injunction for the prefect to re-examine the situation within one month and issue a temporary authorization to stay until a new decision is made, while also ordering the State to pay the applicant's counsel €1,200.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulment and Residence Permit Re-examination: The court determined it lacked jurisdiction to rule on the annulment of the refusal to grant the residence permit, referring those claims to a collegiate panel, but admitted the applicant to provisional legal aid. Considering the applicant's long residence in France since 2015, her integration, volunteer work, and the fact that her three minor children are successfully schooled there, the court found that the refusal to grant a permit constituted a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, rendering the consequential order to leave the territory and the decision on the destination country unlawful, leading to their annulment and an injunction for the prefect to re-examine the situation within one month and issue a temporary authorization to stay until a new decision is made, while also ordering the State to pay the applicant's counsel €1,200.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's alleged violation served as the basis for annulling the expulsion order and the decision setting the country of destination (Art. 3 and Art. 7).
This article's alleged violation served as a basis for annulling the expulsion order and the decision setting the country of destination (Art. 3 and Art. 7).
This article dictates the issuance of a provisional residence permit when the obligation to leave the territory is annulled (Art. 4).
Cited in the reasoning, leading to the order granting provisional legal aid (Art. 2).
Cited in the reasoning, leading to the order granting provisional legal aid (Art. 2).
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer (Art. 5).
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer (Art. 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, Mme A C, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence de la signataire de la décision n'est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B, pour Mme C.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1974, déclare être entrée en France le 31 août 2015. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 24 février 2017. Elle a sollicité le 25 juin 2018 un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 3 octobre 2019, confirmé en appel le 12 juillet 2021, le tribunal a rejeté le recours exercé par Mme C contre cet arrêté. Le 26 septembre 2022, elle a sollicité à nouveau son admission au séjour au titre de ses attaches privées et familiales. Par un nouvel arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C, qui a été assignée à résidence le 4 juillet 2023, demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions de Mme C tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre Mme C, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
4. Mme C soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision de refus de séjour.
5. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui justifie séjourner habituellement en France depuis 2016, y réside avec ses quatre enfants nés en 2000, 2006, 2011 et en 2014. Mme C est bénévole auprès du secours populaire du Haut-Rhin depuis février 2016 ainsi qu'auprès de deux résidences pour personnes âgées à Colmar depuis 2021 pour le compte de l'association " Amaelles ". Ses trois enfants mineurs sont scolarisés en France et, pour les deux plus jeunes, leur intégration dans le système scolaire et social est particulièrement réussie. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des nombreuses attestations circonstanciées que Mme C ainsi que ses enfants mineurs sont particulièrement bien intégrés à la société française, dans laquelle ils ont tissé de nombreux liens personnels. Nonobstant la circonstance que l'époux et la fille de la requérante résident toujours en République démocratique du Congo, au regard de l'ensemble des éléments rappelés, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations précitées. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est par suite fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et à obtenir l'annulation de cette dernière décision ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur l'injonction impliquée par le présent jugement :
8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me B, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B de la somme de 1 200 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre le refus de titre de séjour du 12 janvier 2023 et les conclusions accessoires à celles-ci sont renvoyées en formation collégiale.
Article 2 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet du Haut-Rhin, tant qu'il fait obligation à Mme C de quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le pays de destination, est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L'État versera à Me B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
M. BouzarLe greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.