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2302640 Généré par l'IA

Provision Request for Already Judicially Fixed Sum Dismissed

Numéro de cause 2302640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a provision of 1,200 euros, plus interest, based on a prior administrative judge's order that had already mandated the State to pay this amount under article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that article R. 541-1 of the Administrative Justice Code, which allows for provisions where an obligation is not seriously contested, is inapplicable when the exact amount of the claim has already been definitively fixed and ordered against the administration by a prior, unexecuted judicial decision; such an unexecuted order constitutes a title for payment that should be directly enforced, not a basis for a new provision request via this specific procedure. Consequently, the entirety of the litigant's claims, including ancillary claims for costs, were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Provision Request for Already Judicially Fixed Sum Dismissed: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

Mots-clés

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obligation de paiement paiement du solde au comptant administration de la justice ajustement du montant de base honoraires d'avocat action en constatation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 9 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 200 euros augmentée des intérêts au taux légal qui lui est due en vertu de l'ordonnance du juge des référés n° 2300054/5 du 17 janvier 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- sa demande de provision est fondée sur une créance non sérieusement contestable née de la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros prononcée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'ordonnance du juge des référés n° 2300054/5 du 17 janvier 2023 ;

- l'absence de paiement par l'Etat de cette somme est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont irrecevables, en application du principe dit de l'exception de recours parallèle, dès lors que l'article L. 911-4 du même code confère au requérant la faculté de saisir le juge de l'exécution ;

- ses conclusions accessoires doivent être rejetées par voie de conséquence.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2300054/5 du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de plusieurs décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. A dans un délai qu'il a fixé et mis à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 200 euros au titre de la somme que l'Etat doit ainsi lui verser.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ".

4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en cas d'inexécution d'une décision de justice qui, après avoir admis que l'une des parties était titulaire d'une créance, la renvoie devant l'autorité compétente pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette créance, cette partie peut, sans que les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative y fassent obstacle, saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, d'une demande tendant à ce que lui soit allouée une provision au titre de la créance en cause. Celle-ci doit alors être évaluée en fonction du caractère non sérieusement contestable de l'obligation résultant du jugement ou de l'arrêt qui n'a pas reçu exécution. En revanche, il en va autrement s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée qui fixerait définitivement le montant exact d'une créance dont, en tant qu'elle vaut titre de perception, il appartient au requérant de se prévaloir directement auprès du comptable assignataire de la dépense. En effet, l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, lui permet seulement d'accorder une provision sur une créance non sérieusement contestable dont l'existence n'a pas encore été reconnue dans son principe et dans son montant. En revanche, il ne lui appartient pas d'allouer une provision sur une créance dont le juge a déjà mis le paiement à la charge de l'administration par une décision qui n'a pas encore été exécutée.

5. Il est constant que la provision de 1 200 euros augmentée des intérêts au taux légal dont M. A demande le versement correspond à la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le juge des référés dans son ordonnance n° 2300054/5. Il suit de là que sa demande de provision n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 28 avril 2023.

La juge des référés

S. Aubert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.