Legislator Jurisprudence & Législation
2302634 Généré par l'IA

Asylum Applicants v. Prefect Regarding Revoked Certificates

Numéro de cause 2302634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicants, having previously filed for asylum and being deemed responsible for processing by Swedish authorities, sought an urgent order compelling the prefect to issue them asylum application certificates after these certificates were revoked because the applicants were considered to be in flight following a failed transfer attempt to Sweden. The court provisionally granted the applicants legal aid but rejected their main request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative act they sought to compel—the issuance of the certificate—was already the subject of a prior administrative refusal, meaning the claim was precluded as it would effectively challenge that decision without meeting the standard for overriding an administrative decision to prevent serious harm, and likewise rejected claims for costs against the State as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicants v. Prefect Regarding Revoked Certificates: The court provisionally granted the applicants legal aid but rejected their main request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the administrative act they sought to compel—the issuance of the certificate—was already the subject of a prior administrative refusal, meaning the claim was precluded as it would effectively challenge that decision without meeting the standard for overriding an administrative decision to prevent serious harm, and likewise rejected claims for costs against the State as the State was not the losing party.

Mots-clés

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révocation de l'asile recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite état requis vraisemblance des motifs d'asile motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A et Mme G épouse A.

The provisional granting of legal aid was ordered.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited as the legal basis for granting provisional legal aid (Art. 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the final order rejecting the claim for costs against the State (Art. 2, implied rejection of Art. 3 of the claim).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs was cited in the final order rejecting the claim for costs against the State (Art. 2, implied rejection of Art. 3 of the claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. F A et Mme C G épouse A, représentés par Me Airiau, avocat, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur délivrer une attestation de demande d'asile sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'urgence tient à la précarité de leur situation ;

- c'est à tort que la préfète les regarde comme étant en fuite ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'urgence n'est pas établie ;

- les époux A se sont délibérément opposés à leur départ pour la Suède, pays responsable de leur demande d'asile ;

- leurs conclusions tendent à faire obstacle à l'exécution d'une décision.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2023, présentée pour les époux A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de :

- Mme E et M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin ;

- Me Airiau, avocat de M. A et Mme G épouse A.

M. A et Mme G A, régulièrement convoqués, n'étaient pas présents.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leur requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A et Mme G épouse A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. M. A et Mme G épouse A, ressortissants afghans, sont entrés en France à une date indéterminée et y ont déposé, le 13 juillet 2022, une demande d'asile. En raison de leur parcours préalable, les autorités suédoises se sont reconnues compétentes pour traiter leur demande d'asile. Après l'échec d'une tentative d'embarquement des intéressés à destination de la Suède, les attestations de demande d'asile dont ils disposaient leur ont été retirées, le 4 avril 2023, au motif qu'ils étaient regardés comme étant en fuite.

6. Il suit de ce qui précède que les conclusions des époux A tendant à ce que le juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative enjoigne à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une attestation de demande d'asile se heurtent au refus qui leur a été opposé par l'administration le 4 avril 2023. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A et Mme G épouse A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et Mme C G A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

X. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani