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2302628 Généré par l'IA

Claimant vs. Social Security Fund: Mootness of Benefit Recovery Challenge and Legal Costs Award

Numéro de cause 2302628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision confirming the recovery of an overpaid social benefit amounting to €6,423.91 for the period of March 2021 to January 2022, alongside demands for reconstitution of rights and reimbursement of legal fees. The court determined that the primary claims for annulment and injunction against the social security fund became moot because, subsequent to the filing of the case, the fund had canceled the debt and reimbursed a portion of the amount already retained from the claimant's benefits. Consequently, the court declined to rule on the main requests but ordered the social security fund to pay €1,000 to the claimant's lawyer for legal costs under the provisions governing legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant vs. Social Security Fund: Mootness of Benefit Recovery Challenge and Legal Costs Award: The court determined that the primary claims for annulment and injunction against the social security fund became moot because, subsequent to the filing of the case, the fund had canceled the debt and reimbursed a portion of the amount already retained from the claimant's benefits. Consequently, the court declined to rule on the main requests but ordered the social security fund to pay €1,000 to the claimant's lawyer for legal costs under the provisions governing legal aid.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale frais d'assistance judiciaire litige d'assurances sociales production de créance recouvrement de créances fonds en valeurs mobilières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article establishes the payment of a sum to the lawyer based on the cited provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the award of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for the award of costs to the lawyer, linked to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 13 juillet 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B D.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 24 avril 2023, et deux mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 4 septembre 2023 Mme B D, représentée par Me Leturcq, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a implicitement confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 423,91 euros, au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse ;

2°) d'enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes et au département des Hautes-Alpes, à titre principal, de procéder à la reconstitution de ses droits au revenu de solidarité active, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes et du département des Hautes-Alpes une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne permet d'identifier son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision et celle du 29 juillet 2022 sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et d'erreur dans l'appréciation juridique des faits dès lors qu'elle remplit les conditions nécessaires pour bénéficier du revenu de solidarité active et que son activité de restauration ne lui a apporté aucun revenu ;

- elle est de bonne foi et dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023 et le 18 juillet 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 juillet 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis à la charge de Mme D un indu de 6 423,91 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022. Par un courrier du 16 septembre 2022, Mme D doit être regardée comme contestant le bien-fondé de la dette mis à sa charge et sollicitant une remise gracieuse. Par une décision 6 décembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a implicitement confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 423,91 euros, au titre de la période du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision.

2. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des mentions non contestées contenues dans les écritures en défense, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a annulé la dette de Mme D contractée au titre du revenu de solidarité active d'un montant de 6 423,91 euros et a procédé, le 11 août 2023, au remboursement de la somme de 2 155,11 euros déjà retenue sur les prestations de la requérante. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leturcq renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse la somme de 1 000 euros à verser à Me Leturcq.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D.

Article 2 : La caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse versera à Me Leturcq la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leturcq renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse et à Me Shirley Leturcq.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.

Le président,

C. C

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.