Legislator Jurisprudence & Législation
2302628 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Timeliness of Challenge to Departure Order

Numéro de cause 2302628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of administrative decisions from the prefect ordering his immediate departure from the territory and placing him under residence obligation. The court, acting under delegated authority, rejected the request because it was manifestly inadmissible, finding that the application, filed on August 12th, was submitted outside the 48-hour deadline stipulated by law for contesting decisions imposing an obligation to leave the territory alongside a residence assignment, as the original notification occurred on August 10th.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Timeliness of Challenge to Departure Order: The court, acting under delegated authority, rejected the request because it was manifestly inadmissible, finding that the application, filed on August 12th, was submitted outside the 48-hour deadline stipulated by law for contesting decisions imposing an obligation to leave the territory alongside a residence assignment, as the original notification occurred on August 10th.

Mots-clés

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délai de départ recours contre des décisions administratives notification de la décision assignation du lieu de séjour décision déléguée exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order explicitly rejects the request, serving as the main ground for the final disposition (though the article citing the legal basis for rejection is in Article 4).
article R. 222-1-4° du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (tardiness).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the request, serving as the main ground for the final disposition (though the article citing the legal basis for rejection is in Article 4).

article R. 222-1-4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (tardiness).

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited earlier as the source of the power delegated to the designated magistrate to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la requête enregistrée le 12 août 2023 pour M. B A, représenté par Me Daude-Maginot, sous le n°2302628 ;

Vu les décisions attaquées du 10 août 2023 par lesquelles le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a assigné à résidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande l'annulation des décisions du 10 août 2023 par lesquelles le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a assigné à résidence.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Il résulte de l'article L. 614-9 du même code que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige, notifiés à M. A le

10 août 2023 à 15h40, portaient mention des voies et délais de recours. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon que le 12 août 2023 à 15h46. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de 48 h suivant la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, ladite requête était tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 12 août 2023.

La magistrate désignée,

Signé

P. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,