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2302628 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Rejected Due to Failure to Prove Exemption Criteria and Public Order Threat

Numéro de cause 2302628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order obligating a foreign national to immediately leave the territory and imposing a three-year re-entry ban was rejected because the individual failed to prove regular entry into the territory or habitual residence before the age of thirteen, as required by the grounds for exemption under the relevant law. The court reasoned that the order was justified because the individual's documented history, including recent criminal convictions for violence and degradation of property, and multiple other serious judicial notations, constituted a real and serious threat to public order, rendering the administrative decision free from error in assessment.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Deportation Order Rejected Due to Failure to Prove Exemption Criteria and Public Order Threat: The court reasoned that the order was justified because the individual's documented history, including recent criminal convictions for violence and degradation of property, and multiple other serious judicial notations, constituted a real and serious threat to public order, rendering the administrative decision free from error in assessment.

Mots-clés

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interdiction de renvoi menace pour l'ordre public décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour motifs valables ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
This article was cited for the closing of the instruction during the public hearing.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the claim of M. B.
Article 2
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claim of M. B.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This article was cited for the closing of the instruction during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;

- il méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanchard,

- les observations de Me Dupas, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté par une interprète, qui a développé le moyen tiré de la méconnaisance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France. S'il déclare être entré en France à l'âge de 12 ans et avoir noué des liens avec les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse à qui il a été confié, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Il apparaît en outre que l'intéressé a été condamné le 31 octobre 2022 à trois mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de biens et violences en réunion. Il a également été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, ultérieurement révoqué. S'étant évadé au cours de l'exécution de sa peine, il a de nouveau été écroué le 18 mars 2023. M. B fait également l'objet de mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires au titre de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, de détention, offre, cession ou acquisition non-autorisée de stupéfiants, de violation d'une interdiction de paraître, de vol à l'arraché, ainsi que de menace de crime ou délit à l'encontre d'un personnel de santé. Dans ces conditions, au regard de la menace réelle et grave pour l'ordre public que représente le comportement du requérant, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". Si le requérant soutient être entré en France à l'âge de 12 ans, il ne le justifie pas. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 doit par suite être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

A. BlanchardLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.