Legislator Jurisprudence & Législation
2302613 Généré par l'IA

Algerian National Residency Permit Refusal Overturned on Family Life Grounds

Numéro de cause 2302613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, residing in the country since 2017 and married to a long-term resident with French children, sought judicial review of an administrative order refusing her residency permit based on private and family life grounds and ordering her departure. The court found that the refusal to grant a one-year residency certificate constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, considering her established family life, her spouse's stable professional situation, and the existence of a child born in the country, leading to the annulment of the prefect's decision and an injunction to issue the requested residency certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National Residency Permit Refusal Overturned on Family Life Grounds: The court found that the refusal to grant a one-year residency certificate constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, considering her established family life, her spouse's stable professional situation, and the existence of a child born in the country, leading to the annulment of the prefect's decision and an injunction to issue the requested residency certificate.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour droit de fonder une famille départ du pays respect de la vie familiale autorisation de regroupement familial conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision was annulled because the refusal to issue a residence permit and the order to leave the territory constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under this article.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to issue a one-year residence certificate based on the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 8 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Riou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant le délai d'instruction, une autorisation de séjour et de travail dans un délai de quatorze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Riou, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1986, est entrée en France le 13 septembre 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ", et déclare s'y être maintenue continuellement depuis. Elle a bénéficié de la délivrance de deux certificats de résidence algériens du 10 novembre 2017 au 9 novembre 2019. Le 14 octobre 2022, elle a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection de des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside en France de manière habituelle depuis septembre 2017, mène une vie commune depuis le second semestre de l'année 2019 avec M. C, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Une enfant est née de leur union le 3 décembre 2021, à Marseille, et a été reconnue par son père le 6 décembre suivant. Les intéressés se sont mariés le 13 janvier 2022. La réalité de leur vie commune n'est au demeurant pas contestée par l'administration. Il est établi par les pièces produites que l'époux de la requérante exerce une activité professionnelle en France en contrat à durée indéterminée, et qu'il est en outre père d'enfants de nationalité française issus d'une précédente union. Ainsi, compte-tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, de son époux et de leur enfant commun à la date de l'arrêté en litige, et en dépit de la circonstance que la requérante pouvait prétendre au bénéfice d'une mesure de regroupement familial, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente,

- Mme Felmy, première conseillère,

- Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FelmyLa présidente-rapporteure,

signé

M-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,