Legislator Jurisprudence & Législation
2302610 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2302610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing her to stay and work in France, claiming the lack of such a document infringed upon her freedom of movement and ability to seek employment, particularly since her application was filed over six months prior. The court granted the provisional legal aid due to urgency, but ruled that the request for an order compelling the issuance of a residence receipt was moot because the administration had subsequently issued a receipt valid for staying in France, and furthermore, the court found the applicant was not entitled to a receipt authorizing work because her underlying application for a temporary residence permit under a specific article of the code does not include the right to work based on a mere receipt.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt): The court granted the provisional legal aid due to urgency, but ruled that the request for an order compelling the issuance of a residence receipt was moot because the administration had subsequently issued a receipt valid for staying in France, and furthermore, the court found the applicant was not entitled to a receipt authorizing work because her underlying application for a temporary residence permit under a specific article of the code does not include the right to work based on a mere receipt.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire documents valables aides à l'emploi acte de candidature droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la délivrance d'un récépissé est nécessaire dans la mesure où l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et où elle permet de garantir sa liberté d'aller et venir et de travailler.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La demande de titre de séjour de Mme B ayant été présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de l'article R.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusion regarding the allocation of costs.
Article 1er
The court ordered the provisional admission of Ms. B to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of Ms. B to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the allocation of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence d'autorisation provisoire de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, qu'elle a cherché un emploi, que son dossier de demande est complet et a été déposé depuis plus de six mois et dès lors qu'elle ne peut se déplacer et travailler régulièrement ;

- la délivrance d'un récépissé est nécessaire dans la mesure où l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et où elle permet de garantir sa liberté d'aller et venir et de travailler.

Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 20 novembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et maintient les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1966, a présenté le 2 mai 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Marne le 30 octobre 2023. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". En application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance de certains titres de séjour au nombre desquels ne figure pas la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Marne a établi un récépissé de demande de titre de séjour autorisant Mme B à séjourner en France, valable du 20 novembre 2023 au 19 février 2024. Il n'est pas allégué que Mme B n'aurait pas été convoquée par les services de la préfecture en vue de la remise de ce récépissé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français sont devenues sans objet.

7. Il résulte des mentions apposées sur le récépissé établi le 20 novembre 2023 qu'il n'autorise pas son titulaire à travailler. La demande de titre de séjour de Mme B ayant été présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du même code qu'elle n'est pas fondée à solliciter que cette autorisation provisoire de séjour l'autorise à travailler.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A-S MACH