Legislator Jurisprudence & Législation
2302610 Généré par l'IA

Guinean National Expulsion Order Annulment (Adult Determination)

Numéro de cause 2302610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Guinea, claiming to be a minor, sought the annulment of an order requiring his immediate departure from French territory, contesting it based on manifest error of assessment, irregular notification, and errors in its recitals, primarily arguing he was protected from such an order because he was under eighteen years old. The court rejected the claim because the administrative authority reasonably determined the applicant was an adult, based on contradictory declarations of age upon entry and a social report concluding his status as a minor was no longer supportable, thus finding the decision to issue the expulsion order was lawful despite procedural or citation errors.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Guinean National Expulsion Order Annulment (Adult Determination): The court rejected the claim because the administrative authority reasonably determined the applicant was an adult, based on contradictory declarations of age upon entry and a social report concluding his status as a minor was no longer supportable, thus finding the decision to issue the expulsion order was lawful despite procedural or citation errors.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi détermination de l'âge notification de la décision rupture de ban positions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 47 du code civil
codecivil
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il en va ainsi lorsqu'il s'agit pour le préfet d'établir qu'un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs par le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the appellant's request for the annulment of the prefectural order.
Article 2
This article orders the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request for the annulment of the prefectural order.

Article 2

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a été irrégulièrement notifié ;

- il est entaché d'erreur dans ses visas.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Choplin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen déclarant être né en 2008, est entré sur le territoire français en mars 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Selon les termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1o L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. La présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l'administration qu'en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu'il s'agit pour le préfet d'établir qu'un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs par le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. M. A a déclaré être né le 1er janvier 2008 et être âgé de 15 ans. L'intéressé a été placé dans un foyer de l'Institut département de l'enfance et de l'adolescence et l'éducateur qui a assuré une évaluation de la situation de l'intéressé, a conclu dans un rapport du 13 avril 2023 à la fin de la prise en charge au sein des dispositifs de protection de l'enfance en raison de la non minorité du requérant. Si celui-ci produit un jugement supplétif du

12 décembre 2022 actant une date de naissance du 1er janvier 2008 et un acte de naissance établi sur la base de jugement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré lors de son arrivée en Espagne être né le 7 janvier 1998.

5. Dans ces conditions, en l'absence de document d'identité valable ou d'éléments de nature à confirmer la réalité de l'âge qu'il affirme avoir, le préfet de l'Aude a pu, à bon droit, estimer que M. A n'était pas mineur à la date à laquelle il a édicté la décision contestée. Il n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant le requérant à quitter le territoire national.

6. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé préalablement de la fin de la prise en charge en qualité de mineur, cette circonstance, à supposer qu'elle soit avérée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

7. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié avec l'assistance d'un interprète, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la notification impliquerait son irrégularité ne peut qu'être écarté.

8. Si l'arrêté en cause vise une convention signée entre la France et la Côte-d'Ivoire, cette simple erreur de plume ne l'entache pas d'illégalité dès lors qu'il n'a pas été fait application de cette convention.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 2 mai 2023 doivent être rejetées.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Aude.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

D. ChoplinLe greffier,

C. Touzet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 22 juin 2023,

Le greffier,

C. Touzet