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2302606 Généré par l'IA

Student Challenge to Remote Course Grade and Modality Differences

Numéro de cause 2302606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought the annulment of a university statement declaring a French teaching unit (UE) failed due to a score below the required threshold, arguing the remote organization of courses at the Colmar site, necessitated by instructor health issues, was insufficient and created inequality compared to in-person classes at the Strasbourg site. The administrative tribunal rejected the request, finding that the remote course organization—comprising live videoconferences, pre-recorded modules, and guided work with instructor follow-up—was sufficient to ensure effective teaching and preparation for evaluation, and that the difference in teaching modality between sites was justified by the separate site registration, thus upholding the failing grade and denying the injunction for re-examination or compensation.

Regeste Legislator

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Student Challenge to Remote Course Grade and Modality Differences: Mme A soutient qu'elle était inscrite dans la formation sur le site de Colmar et que les cours de français délivrés dans le cadre de l'UE " Maîtriser les savoir à et pour enseigner : français " l'ont été exclusivement à distance, qu'ils n'étaient pas organisés de manière efficace et que cette situation a créé une inégalité avec les étudiants inscrits dans le master sur le site de Strasbourg, qui ont eu accès à des cours en présentiel.

Mots-clés

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enseignement à distance contrat d'enseignement à distance échec définitif aux examens prestation pour la fréquentation d'un cours test comparatif equivalence des diplômes
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le relevé de note établi le 10 mars 2023 par l'université de Strasbourg en tant qu'il déclare non-acquise l'unité d'enseignement (UE) 1.1A " Maîtriser les savoir à et pour enseigner : français " de la première année de master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ;

2°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de réexaminer sa note et faire preuve de clémence, à défaut de valider sa première année de master par compensation ou de lui permettre de rattraper cette UE pendant sa deuxième année de master.

Elle soutient que :

- l'enseignant de français n'a jamais été présent sur site pour donner les cours ;

- l'organisation des cours de français était d'une qualité insuffisante ;

- les modalités d'organisation des cours ont créé une situation d'inégalité entre les étudiants de l'INSPE de Strasbourg qui ont bénéficié d'un enseignement présentiel et ceux du site de Colmar.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de conclusions ;

- elle est irrecevable en l'absence de moyens ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,

- et les observations de M. C, représentant l'université de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, inscrite pour l'année universitaire 2022-2023 en première année de master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'université de Strasbourg, a obtenu à l'issue du premier semestre un relevé de notes établi le 10 mars 2023, déclarant non-acquise l'unité d'enseignement (UE) " Maîtriser les savoir à et pour enseigner : français " en raison d'une note de 6,611, inférieure à la note plancher de 7/20. Elle conteste par la présente requête le relevé de notes en tant qu'il déclare cette UE non-acquise et fait ainsi obstacle à son admission en deuxième année de master, et elle doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation du relevé de notes et, d'autre part, le prononcé d'une injonction à l'encontre de l'université afin que sa situation soit réexaminée ou, à défaut, qu'il soit procédé à une compensation entre ses différentes notes ou qu'elle soit admise à valider l'UE au cours de sa deuxième année de master.

2. Mme A soutient qu'elle était inscrite dans la formation sur le site de Colmar et que les cours de français délivrés dans le cadre de l'UE " Maîtriser les savoir à et pour enseigner : français " l'ont été exclusivement à distance, qu'ils n'étaient pas organisés de manière efficace et que cette situation a créé une inégalité avec les étudiants inscrits dans le master sur le site de Strasbourg, qui ont eu accès à des cours en présentiel.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par l'université de Strasbourg, que les cours de français ont été assurés par trois enseignants différents, dont l'une a réalisé l'ensemble de ses cours à distance en raison de problèmes de santé l'empêchant de se déplacer, et un autre a réalisé des cours alternativement à distance et en présentiel.

4. D'une part, l'organisation des cours à distance n'a pas par elle-même pour effet d'amoindrir leur qualité. En l'espèce, l'organisation à distance des cours comprenait des modules de visioconférence permettant un échange en direct avec l'enseignant, des modules préenregistrés et des parcours destinés à guider les étudiants dans leur travail et faisant l'objet d'un suivi effectif par les enseignants. Ces différentes modalités d'enseignement, complémentaires les unes des autres, suffisaient à assurer un enseignement effectif du français et à préparer les étudiants à une évaluation adéquate au regard du contenu de l'enseignement.

5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les étudiants inscrits sur le site de Strasbourg auraient eu accès en présentiel aux cours délivrés à distance aux étudiants du site de Colmar. Par suite, il n'est pas établi que les étudiants du site de Colmar auraient été placés dans une situation désavantageuse par rapport aux étudiants du site de Strasbourg, de nature à porter atteinte au principe d'égalité, la différence de situation résultant de l'inscription sur le site de Strasbourg ou celui de Colmar étant en tout état de cause de nature à justifier une organisation différenciée des enseignements.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation du relevé de notes du 10 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

X. FAESSEL La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,