Legislator Jurisprudence & Législation
2302605 Généré par l'IA

Detainee Fails to Obtain Suspension of Disciplinary Isolation Order

Numéro de cause 2302605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the urgent suspension of a disciplinary isolation order, arguing the decision lacked a specified duration and created a serious doubt regarding its legality, while also claiming urgency due to his exclusion from work and curtailed recreation. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that although isolation orders usually imply urgency, the detainee failed to demonstrate sufficient urgency because his aggressive conduct leading to multiple prior transfers justified the security measure, and the isolation did not entirely prevent work or daily recreation, further noting the appeal was filed late. Consequently, the court dismissed the core demand for suspension and the related costs application against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Fails to Obtain Suspension of Disciplinary Isolation Order: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that although isolation orders usually imply urgency, the detainee failed to demonstrate sufficient urgency because his aggressive conduct leading to multiple prior transfers justified the security measure, and the isolation did not entirely prevent work or daily recreation, further noting the appeal was filed late. Consequently, the court dismissed the core demand for suspension and the related costs application against the state.

Mots-clés

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suspension provisoire mesure d'éloignement mesure disciplinaire détention pour des motifs de sûreté défaut d'urgence suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The rejection of the main requests for suspension and reintegration is based on the failure to meet the conditions set out in this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the request, the costs claim against the Minister of Justice was rejected based on the principle established by this article concerning the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Gonzalez-Lopez, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juin 2023 par laquelle la directrice de détention du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède l'a placé à l'isolement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de La Farlède d'avoir à le réintégrer, sous astreinte de 100 euros par jour, en détention ordinaire, dans un délai de 2 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;

4°) d'ordonner son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

M. B soutient que :

La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée en matière de placement ou maintien à l'isolement ; il est exclu du travail alors qu'il souhaite préparer sa réinsertion ; la privation des promenades accroit sa frustration ; la décision attaquée ne précise pas le délai de l'isolement ;

Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de l'auteur, erreur de droit compte tenu que les dispositions de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire signifient qu'un placement à l'isolement doit être strictement justifié et que la décision ne prend pas soin de préciser le délai de la période d'isolement alors que la matérialité des griefs motivant la décision attaquée est contestée, erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 aout 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B constitue un danger pour la sécurité du personnel et des autres détenus, que la décision attaquée ne l'empêche pas de travailler ni de bénéficier d'une heure de promenade ou de sport par jour, qu'elle ne peut excéder 3 mois, que le recours a été présenté tardivement ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 aout 2023 sous le numéro 2302607 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ballestracci, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Coin pour M. B, qui a bénéficié à l'occasion d'une suspension d'audience d'un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet, transmis par Télérecours le 22 aout 2023 à 7 : 41 et dont une copie papier a été remise à l'audience.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue porte en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de son exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.

4. D'une part, il résulte tant des motifs de la décision attaquée que des comptes rendus circonstanciés d'incidents, survenus en détention tant antérieurement que postérieurement à la décision attaquée le plaçant à l'isolement, que M. B a été l'auteur au cours de son parcours carcéral de multiples démonstrations d'agressivité et d'actes de violences à l'égard des personnels de l'administration pénitentiaire et d'autres détenus. Ces incidents, dont la matérialité est plausible en dépit de la contestation dont ils font l'objet en justice, ont d'ailleurs motivé trois transferts de centres de détention en 6 mois. Ces circonstances particulières et qui révèlent un comportement agressif, permettent de caractériser l'existence d'un risque important au regard de la sécurité au sein de l'établissement, incompatible avec une détention ordinaire. D'autre part, il résulte de l'instruction que le placement à l'isolement ne fait pas obstacle à tout travail en détention, que l'intéressé bénéficie d'une heure de promenade ou de sport par jour, que la décision attaquée ne peut excéder 3 mois sans nouvelle décision, qu'un recours contre cette décision n'a été présenté que plus de 2 mois après son intervention.

5. Par suite, M. B ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fins de suspension de la décision attaquée portant isolement et d'injonction de réintégrer l'intéressé en détention ordinaire doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre le Garde des sceaux, ministre de la justice qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2: Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gonzalez-Lopez et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire Toulon-La Farlède et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 23 aout 2023.

Le vice-président désigné,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier