Legislator Jurisprudence & Législation
2302603 Généré par l'IA

Refusal of International Protection Status and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2302603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order refusing international protection status, ordering their departure from French territory, and setting the country of return, alleging procedural and substantive flaws including an incompetent signatory, insufficient motivation, and a manifest error of assessment regarding personal risks upon return. The Tribunal rejected all claims because the order was signed by an authorized official via delegation, was sufficiently motivated by referencing applicable law and the applicant's rejected asylum application history, and the applicant failed to provide evidence to substantiate claims of a manifest error of appreciation regarding risks in their home country, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of International Protection Status and Departure Order Upheld: The Tribunal rejected all claims because the order was signed by an authorized official via delegation, was sufficiently motivated by referencing applicable law and the applicant's rejected asylum application history, and the applicant failed to provide evidence to substantiate claims of a manifest error of appreciation regarding risks in their home country, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection internationale demande de statut de protection départ du pays ressortissants étrangers qualité de fonctionnaire révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 9 as the basis for rejecting the request for costs.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 9 as the basis for rejecting the request for recovery of fees by the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 9 as the basis for rejecting the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 9 as the basis for rejecting the request for recovery of fees by the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 28 juin 2023, Mme E C, représentée par Me Masoni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégée internationale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera recouvrée directement par son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle a été signée par une autorité incompétente faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de sa signataire ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures :

- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,

- les observations de Me Masoni, avocate commise d'office, représentant Mme C, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens,

- et les réponses de Mme C, assistée de Mme D, interprète en langue géorgienne, qui a répondu aux questions du magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante géorgienne née en 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégée internationale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, cheffe du bureau des examens spécialisés, laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile à la suite des décisions défavorables de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), en vertu d'un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels s'est fondé le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, l'arrêté litigieux fait état de ce que l'intéressée est entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français le 9 février 2022 et qu'elle a déposé une première demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 juin 2022. En outre, il précise que la requérante ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire national et que les risques qu'elle invoque, en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont pas avérés. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et a ainsi permis à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé l'arrêté attaqué. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la situation de l'intéressée sous l'angle de l'admission exceptionnelle au séjour définie à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a considéré qu'aucun élément présent à son dossier et porté à sa connaissance ne permettent d'autoriser son séjour en France sur ce fondement juridique. Si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois aux débats aucun élément ni aucune pièce à l'appui d'une telle allégation permettant d'établir l'origine, la nature et la réalité des risques auxquels elle serait personnellement soumise en cas de retour dans son pays d'origine alors, qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est vu refuser sa demande d'asile par l'OFPRA par une décision du 9 juin 2022, notifiée le 4 juillet 2022, laquelle n'a pas été contestée par la requérante devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de ce jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle. Ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de ce jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet méconnait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte donc de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Masoni.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. HOLZER

La greffière

signé

V. LABEAU

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,

N°2302603