Algerian National v. Prefecture (Residence Permit for Parent of French Child)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant of Algerian nationality sought the annulment of a prefectural decision that refused to register his application for a residence permit as the parent of a French child, arguing he had provided sufficient documentation proving his paternity and parental authority, which was established by a family court judgment noting joint parental authority and visitation rights despite the mother's distance. The court annulled the refusal, reasoning that the applicant had indeed provided a judicial document establishing the civil status and nationality of his child, thereby satisfying the regulatory requirement for family-based residence applications, and ordered the prefect to examine the underlying application within four months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Algerian National v. Prefecture (Residence Permit for Parent of French Child): The court annulled the refusal, reasoning that the applicant had indeed provided a judicial document establishing the civil status and nationality of his child, thereby satisfying the regulatory requirement for family-based residence applications, and ordered the prefect to examine the underlying application within four months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order annulling the administrative decision regarding the refusal to register the residency application.
This article contains the order compelling the Prefect to register and examine the application within a specified timeframe.
This article applies the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. B for costs incurred.
This article contains the order rejecting the remainder of the petitioner's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'examiner sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de la nationalité de son enfant ;
- il exerce l'autorité parentale sur son enfant et ne s'est jamais désintéressée d'elle.
Le préfet de la Marne n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 8 mars 2024.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur,
- et les observations de Me Selamna, représentant M. B, qui reprend ses observations écrites.
1. M. A B né le 24 mai 1991, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 27 septembre 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par décision du 6 juin 2023, le préfet de la Marne a refusé l'enregistrement de sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'une enfant née le 17 mars 2021 issue d'une union avec une ressortissante française et qu'il a reconnue le 13 janvier 2021. Par jugement du 21 avril 2022, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a fixé l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et a accordé au requérant un droit de visite et d'hébergement. La juge aux affaires familiales a également constaté dans sa décision l'absence de proposition de la mère pour maintenir le lien entre l'enfant et son père malgré la distance géographique. Ce jugement, dont le préfet a au demeurant eu connaissance, est propre à établir l'état civil et de la nationalité de son enfant. Par suite, en refusant d'examiner la demande de M. B au motif que ces données ne seraient pas établies, le préfet de la Marne a méconnu les dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de la Marne refuse d'enregistrer la demande de titre de séjour déposée par M. B doit être annulée.
5. En raison du motif qui la fonde, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'examiner la demande du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer et d'examiner la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder sans délai à l'enregistrement et à l'examen de la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps , président,
M. Soistier, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le conseiller le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
M. SOISTIERLe président
Signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
Signé
A. PICOT