Claimant v. Family Allowance Fund (Procedural Bar)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a family allowance fund's decision from February 2023, which recalculated their activity bonus based on their shared custody of a child, asserting entitlement to the same benefits as the child's mother since 2016. The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to file the mandatory administrative appeal with the family allowance fund's amicable appeal committee prior to initiating judicial proceedings, as required by law, despite the agency later satisfying the underlying claim regarding the benefit recalculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Procedural Bar): The court dismissed the claim as inadmissible because the claimant failed to file the mandatory administrative appeal with the family allowance fund's amicable appeal committee prior to initiating judicial proceedings, as required by law, despite the agency later satisfying the underlying claim regarding the benefit recalculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the applicant's request in the dispositive.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2023 et le 3 avril 2023,
M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un nouveau calcul de ses droits à la prime d'activité, en fixant le montant de l'allocation à 141,23 euros à compter du mois de février 2023.
Il soutient qu'il a la garde alternée de sa fille, par suite il a droit aux mêmes prestations et allocations que la mère de l'enfant au regard de la composition de son foyer familial depuis le mois de mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a pas présenté de recours administratif préalable, et qu'en tout état de cause elle a donné satisfaction à M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Il a demandé la prise en compte de sa fille dans la composition de son foyer familial, en raison de la garde alternée qui lui a été accordée par un jugement du juge des affaires familiales du
22 septembre 2016. Après un refus opposé par un courrier du 22 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à un nouveau calcul de ses droits à la prime d'activité, en intégrant la prise en charge de sa fille, par une décision du 21 février 2023. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. "
3. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas présenté de recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, et en application des dispositions précitées, la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de sa requête doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
M-F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°230260