Legislator Jurisprudence & Législation
2302600 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Applicant: Housing Benefit Debt Remission

Numéro de cause 2302600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision of a family allowance fund refusing a total remission of a housing benefit debt of €2,385, arguing good faith and financial difficulty. The court reasoned that while it must substitute its own assessment regarding the debtor's precariousness and good faith to rule on the remission request, the submitted evidence, including tax notices and an apprenticeship contract, was insufficient to establish a level of financial precarity justifying the requested remission, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund v. Applicant: Housing Benefit Debt Remission: The court reasoned that while it must substitute its own assessment regarding the debtor's precariousness and good faith to rule on the remission request, the submitted evidence, including tax notices and an apprenticeship contract, was insufficient to establish a level of financial precarity justifying the requested remission, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette examen de la situation financière contrôle juridictionnel dettes fiscales suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the final ruling on the merits.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article establishes the legal basis for the potential reduction or remission of debt due to the debtor's precarious situation, which was the core subject of the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 385 euros et de lui en accorder la remise totale.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation personnelle et financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, et entendu les observations de Mme B.

La clôture d'instruction a été reportée au 27 mars 2024, afin que Mme B de permettre à Mme B de présenter des justificatifs à l'appui de ses allégations.

Par un courrier reçu le 26 mars 2024, Mme B a produit les avis d'impositions de ses parents et justifie de son contrat d'apprentissage en cours.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 385 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Mme B fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, l'ensemble des pièces produites au cours de la procédure, à savoir son avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2021, ainsi que ceux de ses parents, la copie des prélèvements effectués pour le remboursement d'un prêt et d'une dette contractée auprès de l'URSSAF, et son contrat d'apprentissage, ne permettent pas d'apprécier sa situation financière ni d'établir qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme due. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La magistrate désignée,

D. C

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,