Legislator Jurisprudence & Législation
2302600 Généré par l'IA

Moroccan Student Permit Renewal Denial Overturned

Numéro de cause 2302600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who had successfully obtained multiple higher education diplomas in France and was pursuing a new Master's program to complement his existing skills for career advancement, sought the annulment of the Prefect's decision refusing to renew his student residence permit and ordering him to leave France. The Tribunal ruled that the refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant's continued studies, despite the equivalent level of the new Master's degree, were demonstrably coherent with his professional objectives and prior academic trajectory, necessitating the annulment of the refusal, the expulsion order, and the imposition of an injunction requiring the Prefect to issue an "étudiant" residence permit within three months and a temporary work authorization within eight days, along with an award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, Article 1er; Moroccan Student Permit Renewal Denial Overturned: The Tribunal ruled that the refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant's continued studies, despite the equivalent level of the new Master's degree, were demonstrably coherent with his professional objectives and prior academic trajectory, necessitating the annulment of the refusal, the expulsion order, and the imposition of an injunction requiring the Prefect to issue an "étudiant" residence permit within three months and a temporary work authorization within eight days, along with an award of legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour enseignement supérieur diplôme de master autorisations de travail autorisation de séjour fixation des frais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay the appellant's legal expenses (Article 3).
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This procedural provision forms the legal basis for ordering the administration (the prefect) to take a specific executive measure (issuing the permit/authorization).
article L. 911-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.
Article 1er
This article constitutes the main operative order, annulling the prefectural decision, which is the core relief sought by the appellant.
Article 2
This article mandates the prefect to issue the requested residence permit, based on the annulment in Article 1.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order, annulling the prefectural decision, which is the core relief sought by the appellant.

Article 2

This article mandates the prefect to issue the requested residence permit, based on the annulment in Article 1.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural provision forms the legal basis for ordering the administration (the prefect) to take a specific executive measure (issuing the permit/authorization).

Article 3

This article orders the State to pay costs to the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay the appellant's legal expenses (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre le préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois avec délivrance d'une autorisation provisoire de travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Isère, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naillon,

- et les observations de Me Marcel, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est un ressortissant marocain entré en France le 30 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour afin de poursuivre ses études. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " entre le 23 octobre 2017 et le 2 décembre 2022. Le 16 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par arrêté du 28 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an [] ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu successivement, en 2019 un diplôme universitaire de technologie " Génie électrique et informatique industrielle ", en 2020 une licence " Electronique, énergie électrique, automatique ", en 2021 une maitrise " Electronique, énergie électrique, automatique ", puis en 2022 un master " Microélectronique intégration des systèmes temps réels embarqués ". Pendant son cursus, il a effectué des stages ainsi qu'une alternance au sein de la société Hemera. Pour l'année universitaire 2022-2023, il s'est inscrit en première année de Master " Réseaux informatiques d'entreprise ".

4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de l'Isère s'est fondé sur le défaut de cohérence et de progression de la poursuite d'études.

5. Pourtant, il ressort des pièces du dossier, notamment des lettres de deux enseignants de l'Université Grenoble Alpes et de Grenoble INP - Ensimag, ainsi que de son employeur, qu'en s'inscrivant au master " Réseaux informatiques d'entreprise ", M. A a entendu compléter sa formation universitaire en acquérant des connaissances et des compétences complémentaires en lien avec les diplômes déjà obtenus, lui permettant d'accroitre sa compétitivité sur le marché du travail, en particulier dans l'entreprise au sein de laquelle il effectue son alternance. Ainsi, compte tenu de l'objectif professionnel dans lequel cette formation s'inscrit et des débouchés qu'elle comporte, cette poursuite d'études est cohérente avec son cursus antérieur, alors même que le diplôme envisagé est d'un niveau équivalent à celui déjà obtenu. La circonstance qu'il ait dû s'inscrire en première année de master, soit à un niveau bac+4 inférieur au bac+5 déjà atteint, est sans incidence sur la progression de ses études, dans la mesure où la réussite de la première année est le préalable nécessaire pour accéder à la deuxième. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation quant à la cohérence et à la progression du parcours universitaire suivi par M. A.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

8. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour " étudiant " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans un délai de huit jours, une autorisation de séjour provisoire valant autorisation de travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions de l'astreinte demandée par M. A.

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :La décision 28 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, est annulée.

Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour " étudiant ", et de le mettre en possession dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans les délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Holzem, première conseillère,

Mme Naillon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

L. Naillon

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.