Legislator Jurisprudence & Législation
2302600 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order for Transfer to Cyprus for Asylum Examination

Numéro de cause 2302600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order directing her transfer to Cypriot authorities for the examination of her asylum request, arguing that the decision violated Article 17 of Regulation 604/2013 because she had allegedly suffered mistreatment in Cyprus due to her origins and was pregnant. The court rejected the claim, finding that the alleged mistreatment, while harsh, did not constitute a systemic failure in the asylum examination process by Cyprus, and the applicant failed to provide sufficient evidence to establish an exceptional humanitarian ground or circumstance justifying the derogation allowing the French authorities to examine the file under Article 17.

Regeste Legislator

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article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Applicant v. Prefectural Order for Transfer to Cyprus for Asylum Examination: The court rejected the claim, finding that the alleged mistreatment, while harsh, did not constitute a systemic failure in the asylum examination process by Cyprus, and the applicant failed to provide sufficient evidence to establish an exceptional humanitarian ground or circumstance justifying the derogation allowing the French authorities to examine the file under Article 17.

Mots-clés

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motif d'asile règlement d'examen demande d'asile d'un Kurde turc transmission de preuves expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée
This order constitutes the final rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order constitutes the final rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Mme B doit être considérée comme soutenant la méconnaissance l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Bouchoucha, représentant Mme B assistée de M. C, interprète assermenté en langue lingala, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et demande qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B ;

- et Mme B, assistée de M. C, interprète assermenté en langue lingala, qui souhaite que son dossier de demande d'asile soit examiné en France car elle a été maltraitée à Chypre.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h19.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 12 juillet 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 20 octobre 2022, attestation renouvelée le 1er décembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 13 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités chypriotes. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ().

3. Mme B fait valoir avoir été maltraitée lorsqu'elle en était République de Chypre du fait de ses origines congolaises en étant régulièrement traitée de " pute congolaise " et de " voleuse congolaise " par les Chypriotes. Par ailleurs, elle fait valoir son état de grossesse antérieur à la décision en litige en montrant à l'audience la carte de séjour pluriannuelle du père du futur enfant, M. E qui a au demeurant signé une reconnaissance de paternité par anticipation qu'il a malencontreusement perdue. Toutefois, ces maltraitances, pour aussi dures qu'elles puissent être, ne constituent pas en elles-mêmes une défaillance dans l'examen des demande d'asile par la République de Chypre. Enfin, ainsi qu'elle l'indique à l'audience, elle ne peut présenter la reconnaissance anticipée de paternité en sorte que la relation avec la personne précitée ne peut être établie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités chypriotes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : G. D

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa