Legislator Jurisprudence & Législation
2302597 Généré par l'IA

Suspension of Material Reception Conditions Termination Denied Pending Review

Numéro de cause 2302597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the termination of their material reception conditions by the administrative authority, arguing the decision created immediate precariousness and was legally flawed due to issues like lack of proper vulnerability assessment, insufficient motivation, procedural defects, and legal error regarding the justification based on a refused accommodation offer. The administrative judge granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the claims for suspension and injunction because the arguments raised—concerning incompetence, lack of motivation, procedural flaws, and legal or factual error regarding the termination ground—did not establish a serious doubt as to the legality of the decision at the current stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Suspension of Material Reception Conditions Termination Denied Pending Review: The administrative judge granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the claims for suspension and injunction because the arguments raised—concerning incompetence, lack of motivation, procedural flaws, and legal or factual error regarding the termination ground—did not establish a serious doubt as to the legality of the decision at the current stage of the proceedings.

Mots-clés

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conditions d'accueil clôture de la procédure questions procédurales suspension provisoire motif de révision erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision admits the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The decision rejects the applicant's request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited for granting provisional admission to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The provision invoked by the applicant as the basis for the referral for suspension, although the request for suspension was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Rein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet au 17 novembre 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée de vices de procédures, faute d'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, faute de recueil de ses observations préalables, et faute d'information dans une langue qu'il comprend des conséquences d'un éventuel refus d'hébergement, est entachée d'une erreur de droit en ce que le motif tiré de ce qu'il a refusé une proposition d'hébergement n'est pas au nombre de ceux susceptibles de la justifier légalement et est entachée d'une erreur d'appréciation, compte tenu de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'il y a lieu, le cas échéant, de substituer au fondement de la décision attaquée celui issu des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mars 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Rein, avocat de M. B.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Une pièce complémentaire a été produite le 16 mars 2023 par M. B, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il a refusé le 1er décembre 2022 une proposition d'hébergement qui lui avait été faite.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

5. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée de vices de procédures, faute d'entretien d'évaluation de la vulnérabilité de M. B, faute de recueil de ses observations préalables, et faute d'information dans une langue qu'il comprend des conséquences d'un éventuel refus d'hébergement, est entachée d'une erreur de droit en ce que le motif tiré de ce qu'il a refusé une proposition d'hébergement n'est pas au nombre de ceux susceptibles de la justifier légalement sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, compte tenu de sa vulnérabilité, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.