Legislator Jurisprudence & Législation
2302593 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension of Residence Permit Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a decision refusing a residence permit and ordering departure was rejected because the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative justice law, as documentary evidence showed the applicant had already been deprived of social benefits prior to the contested decision, thus negating the claim of immediate and serious prejudice justifying expedited judicial intervention pending a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Summary Suspension of Residence Permit Refusal Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite suspension des prestations défaut d'urgence droit judiciaire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The primary ground used to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the costs claim linked to this article.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la demande de titre enregistrée le 17 juin 2019 ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit au regard des 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The primary ground used to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the costs claim linked to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive du bénéfice des aides sociales, portant ainsi atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :

* la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la demande de titre enregistrée le 17 juin 2019 ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit au regard des 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2302576 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 à 10 h :

- le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;

- les observations de Me Cagnon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; il ajoute qu'il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et que la préfète du Gard ne peut pas remettre en cause la continuité de sa vie en France ni la délivrance continue de titre de séjour depuis sa majorité ;

- la préfète du Gard n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. M. A, de nationalité marocaine, né le 13 janvier 1972, demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en cause, M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour lui porte un préjudice grave et immédiat dès lors qu'elle a pour effet de le priver des aides sociales. Toutefois, il ressort d'une attestation de paiement établie le 5 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales du Gard que le requérant ne bénéficie plus des prestations sociales depuis le mois d'avril 2023, antérieurement à l'arrêté dont la suspension est sollicitée. La condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et à Me Cagnon.

Une copie sera adressée à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

A. BOURJADE

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.