Enforcement of Administrative Decision Rendered Moot by Subsequent Agency Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal decision from February 10, 2022, which had annulled an order requiring him to leave the territory and ordered the administrative authority to re-examine his situation and issue a provisional residence permit. Although the authority initially delayed execution, it subsequently issued a provisional permit in September 2022, which was not renewed, leading to the opening of a judicial enforcement phase, but before a final ruling, the authority issued a new refusal of stay decision in February 2023. The court concluded that since the original decision's core requirement—the re-examination of the situation leading to the provisional permit—had ultimately been executed, albeit late, there was no longer any need to rule on the enforcement request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Decision Rendered Moot by Subsequent Agency Action: Although the authority initially delayed execution, it subsequently issued a provisional permit in September 2022, which was not renewed, leading to the opening of a judicial enforcement phase, but before a final ruling, the authority issued a new refusal of stay decision in February 2023. The court concluded that since the original decision's core requirement—the re-examination of the situation leading to the provisional permit—had ultimately been executed, albeit late, there was no longer any need to rule on the enforcement request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request based on this article because the underlying decision was deemed executed.
This article served as the legal basis for the initial request for enforcement, which the court ultimately decided was no longer necessary to rule upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A, représenté par Me Vi Van, a demandé au tribunal, le 13 juin 2022, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 10 février 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun avait annulé l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'avait obligé à quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d'office et l'avait interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal que l'intéressé avait été muni, le 23 septembre 2022, d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 22 décembre 2022.
Par une lettre enregistrée le 1er mars 2023, M. A, représenté par Me Vi Van, maintient ses demandes d'exécution dans la mesure où le récépissé délivré en septembre 2022 n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens auprès de la préfète du Val-de-Marne.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de la décision du 10 février 2022.
Par une lettre enregistrée le 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'une nouvelle décision de refus de séjour avait été prise à l'encontre de M. A le 27 février 2023, retournée au service avec la mention " pli avisé non réclamé ".
Vu :
- la décision du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun (n° 2104579) en date du 10 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2 Par une décision du 10 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne avait obligé M. B A, ressortissant malien né le 11 juillet 1992 à Bamako, à quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d'office et l'avait interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision avait aussi enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. L'appel formé par la préfète du Val-de-Marne contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du 20 avril 2022 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. La préfète du Val-de-Marne n'ayant pas exécuté cette décision dans les délais impartis par le tribunal, le requérant, le 13 juin 2022, par la voix de son conseil, a donc sollicité du présent tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne n'a délivré que le 23 septembre 2022 à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 22 décembre 2022. Cette autorisation provisoire de séjour n'a pas été renouvelée malgré de nombreuses relances du service par le conseil du requérant. La phase juridictionnelle a donc été ouverte par une ordonnance du 15 mars 2023. Peu après cette ouverture, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'une nouvelle décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, avait été prise à l'encontre de l'intéressé le 27 février 2023 et que la notification de cette décision était revenue au service avec la mention " pli avisé non réclamé ".
3 Par suite, dans la mesure où la décision du 10 février 2022 a été exécutée, même si cela a été fait de manière tardive tant en ce qui concerne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour que pour le réexamen de la situation de l'intéressé, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302592