Legislator Jurisprudence & Législation
2302592 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Article 8 Infringement

Numéro de cause 2302592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's decision of June 26, 2023, which ordered the individual to leave the territory without a voluntary departure period, set a return country, imposed a one-year reentry ban, and ordered residence assignment, because the original obligation to leave and subsequent measures constituted a disproportionate infringement on the individual's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long-term presence since 2017, significant integration through stable employment and mentorship roles, and the fact that the prefect failed to consider these essential elements of his situation. Consequently, the court ordered the immediate issuance of a provisional residence permit and mandated the administration to re-examine the individual's case within two months, awarding the applicant €900 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order Based on Article 8 Infringement: Consequently, the court ordered the immediate issuance of a provisional residence permit and mandated the administration to re-examine the individual's case within two months, awarding the applicant €900 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi droit de séjour recours contre des décisions administratives départ du pays éloignement révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay costs (indemnification) to M. B.
article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
­ méconnaît la jurisprudence Diaby, les dispositions de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
­ méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R.776-26 du code de justice administrative
L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 16 heures 30, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the deportation and residence assignment decisions because they constituted a disproportionate breach of the applicant's right to respect for private and family life.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to justify ordering the immediate issuance of a provisional residence permit following the annulment of the deportation order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs (indemnification) to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 2023 et le 29 juin 2023, M. C B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français en supprimant son délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;

3) de mettre fin aux mesures de surveillance et de signalement le concernant ;

4) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

* La décision portant obligation de quitter le territoire français :

­ souffre d'une motivation insuffisante ;

­ n'a pas été adoptée à la suite d'un examen complet de sa situation ;

­ repose sur un refus de séjour du 15 octobre 2021 irrégulier ;

­ méconnaît la jurisprudence Diaby, les dispositions de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

* La décision de refus d'un délai de départ volontaire :

­ est insuffisamment motivée ;

­ n'a pas été adoptée à la suite d'un examen complet de sa situation ;

­ est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

­ méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

­ souffre d'une motivation insuffisante ;

­ n'a pas été adoptée à la suite d'un examen complet de sa situation ;

­ méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

­ méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

* La décision portant assignation à résidence :

­ souffre d'une motivation insuffisante ;

­ n'a pas été adoptée à la suite d'un examen complet de sa situation ;

­ méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

­ la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

­ les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Leroy, avocat représentant M. B qui soutient :

* que la préfecture n'a aucunement fait état de la durée de sa présence en France et de son travail, qui sont des éléments essentiels à la bonne compréhension de sa situation ;

* qu'il doit pouvoir disposer de documents lui permettant de travailler ;

* qu'il est très bien intégré en France ;

* qu'il est maintenant lui-même maître d'apprentissage pour de jeunes apprentis ;

* qu'il présente des garanties de représentation.

L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 16 heures 30, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ;

1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 19 août 2000, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en avril 2017. Par arrêté du 23 octobre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Cet arrêté a été annulé par jugement du 5 mars 2019, lequel a été infirmé par arrêt du 5 novembre 2019. L'intéressé a cependant bénéficié, en application du jugement du 5 mars 2019, d'un titre de séjour pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Par arrêté du 10 décembre 2020, sa nouvelle demande de titre de séjour a été rejetée et assortie d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Par courrier du 8 octobre 2021, il a sollicité l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et la délivrance d'un titre de séjour. Ses demandes ont été rejetées le 15 octobre 2021. Il a sollicité l'annulation de ces décisions par requête enregistrée sous le n° 2201301. Par arrêtés du 26 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs qu'il ne dispose d'aucun document l'autorisant à séjourner en France, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, que sa demande d'admission au séjour du 8 octobre 2021 a été rejetée, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il ne présente pas de garanties de représentation et que M. B n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. M. B demande l'annulation des arrêtés adoptés le 26 juin 2023.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. M. B, qui serait entré sur le territoire français en avril 2017, a été accueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 28 avril 2017 dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence, puis d'assistance éducative. Il a ensuite bénéficié d'une mesure de tutelle jusqu'au 18 août 2018 et, enfin, d'un accueil pour jeune majeur jusqu'au 18 décembre 2018. Il a, le 4 juillet 2018 soit durant son séjour régulier en France, conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur auprès duquel il œuvrait encore au jour de la décision contestée et qui a régulièrement augmenté ses tâches ainsi que sa rémunération depuis son embauche.

Cet employeur, présent à l'audience, fait état, par plusieurs attestations, des qualités de rigueur, de ponctualité et de politesse qui sont notamment confirmées par les attestations de collègues de l'intéressé, dont l'une était également présente à l'audience. Dans ces conditions, nonobstant les précédentes mesures d'éloignement adoptées à son encontre, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, notamment au regard de l'âge auquel M. B est arrivé en France et de l'investissement plus que notable dont l'intéressé a su faire preuve pour s'insérer dans la société française par le travail, et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que le requérant, comme cela ressort tant de la requête que du procès-verbal d'audition du 26 juin 2023, a, de bonne foi, pu être amené à penser que le titre dont il disposait jusqu'au 1er juillet 2020 serait prolongé d'une durée de six mois, la décision du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 juin 2023, qui n'a au demeurant pas visé ces éléments liés au travail, à l'intégration et à la durée de présence de l'intéressé a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B est donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à en demander l'annulation ainsi, par voie de conséquence, que l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de son renvoi, de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ainsi que de la décision par laquelle il a été assigné à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

4. En application de ces dispositions, le présent jugement, qui fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. B, implique nécessairement, comme cela a été demandé à l'audience, qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer cette autorisation sans délai et de procéder au réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de territorialement compétent de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé :

T. A

La greffière,

Signé :

P. HIS

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.