Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Dedicated Housing Post-Status Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested an emergency order to expel an individual from housing intended for asylum seekers because their asylum application had been granted over a year prior, making their continued occupancy unlawful and creating an urgent need for the accommodation due to numerous other asylum seekers awaiting housing. The Administrative Tribunal granted the request, finding no serious contestation to the expulsion since the right to occupy the premises had ceased, and concluding that the immediate vacation of the dedicated housing presented a certain urgency and utility given the unmet demand from eligible applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Dedicated Housing Post-Status Grant: The Administrative Tribunal granted the request, finding no serious contestation to the expulsion since the right to occupy the premises had ceased, and concluding that the immediate vacation of the dedicated housing presented a certain urgency and utility given the unmet demand from eligible applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders Mme C to vacate the premises immediately, which is the core relief sought.
The court authorizes the use of the police force and the evacuation of property at the occupant's expense if the order in Article 1 is not followed.
This article governs the notification procedures for the decision.
This article forms the basis for the judge's power to issue the urgent interim order (référé).
This article defines the legal context regarding the occupation of accommodation intended for asylum seekers, which is relevant to the merits of the expulsion order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B F C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 1 avenue du Neuhof, à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique etd'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée.
La préfète soutient que :
- l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2023, présenté pour l'OFII qui intervient au soutien de la requête de la préfète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme E, représentant la préfète du Bas-Rhin ;
- les observations orales de Mme A, assistante sociale de Mme C ;
- le observations de Mme C.
Un mémoire a été produit pour Mme C au cours de l'audience.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C, dont la demande d'asile a été accueillie en date du 8 avril 2022, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 1 avenue du Neuhof, à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. En date du 12 avril 2022 la directrice de l'OFII lui a notifié une sortie des lieux, puis, le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait connaître qu'elle devait libérer les lieux sous quinze jours. L'intéressée n'a pas déféré à cette invitation en dépit de la solution de relogement qui lui a été offerte. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à
Mme C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 1 avenue du Neuhof, à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B F C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
X. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani