Legislator Jurisprudence & Législation
2302591 Généré par l'IA

Expulsion of Asylum Seekers Following Rejected Applications

Numéro de cause 2302591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request, ordering the immediate expulsion of two occupants from an asylum seekers' residence because their asylum applications had been rejected in 2019, meaning they no longer held title to the housing, and the urgent need for the accommodation was established by a significant number of other asylum seekers awaiting placement. The court rejected the occupants' defense regarding the authority of the requester and their alleged vulnerability, noting they had previously refused suitable alternative housing, and consequently dismissed their claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion of Asylum Seekers Following Rejected Applications: The court rejected the occupants' defense regarding the authority of the requester and their alleged vulnerability, noting they had previously refused suitable alternative housing, and consequently dismissed their claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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expulsion d'un logement procédure d'asile éloignement renvoi malgré risque de persécution demande adressée à l'autorité expulsion collective d'étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the legal basis cited by the court to grant the request for urgent measures (eviction).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C et Mme D qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à leur avocate une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article is the main order compelling the occupants to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the use of force and dictates the procedure for eviction and removal of property if the main order is not followed.
Article 3
This article rejects the claims for costs presented by M. C and Mme D.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 regarding the rejection of the claim for costs.
Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 regarding the rejection of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order compelling the occupants to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the use of force and dictates the procedure for eviction and removal of property if the main order is not followed.

Article 3

This article rejects the claims for costs presented by M. C and Mme D.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the court to grant the request for urgent measures (eviction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the rejection of the claim for costs.

Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C et Mme F D qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer PRAHDA ADOMA, 18 rue Welsch à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

La préfète soutient que :

- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu le mémoire enregistré le 24 avril 2023, présenté par l'OFII qui s'associe aux conclusions de la préfète.

Vu le mémoire en défense, enregistrée le 12 mai 2023, présenté pour M. C et Mme D qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à leur avocate une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que le signataire de la requête n'avait pas compétence pour ce faire ; que l'urgence n'est pas établie et qu'ils sont en situation de vulnérabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme E, représentant la préfète du Bas-Rhin et de Me Carl substituant Me Ichim-Muller, avocate de M. C et Mme D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête :

1. Par un arrêté du 19 avril 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation au Secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer notamment toutes requêtes auprès des différentes juridictions, à l'exception de certaines matières sans lien avec la présente instance. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen." Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme D, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 17 avril et 17 juillet 2019, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer PRAHDA ADOMA, 18 rue Welsch à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Par ailleurs, si les intéressés font état d'une vulnérabilité, tenant à l'état de santé de M C, qui rend plus difficile la recherche d'un logement, il résulte de l'instruction que M. C et Mme D ont, sans motif légitime, décliné une offre qui leur avait été adressée par l'administration, pour un logement spécialement adapté au handicap de M. C. Enfin, la circonstance que la préfète n'a pas tenté d'expulser les intéressés immédiatement après le rejet de leurs demandes d'asile ne saurait conduire à admettre que le maintien de ceux-ci dans le logement qu'ils occupent peut être toléré indéfiniment. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C et Mme D d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme D, et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer PRAHDA ADOMA, 18 rue Welsch à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : Les conclusions de M. C et Mme D présentées au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A C et Mme F D. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 23 mai 2023.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani