Administrative Inaction Regarding Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to rule on a residency permit application and to issue a receipt or extension certificate, arguing administrative inaction under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court determined that since the administrative authority had subsequently convened the applicant to submit their renewal request, and the applicant had not shown that this appointment was missed or that the resulting receipt was withheld, there was no longer any need to rule on the injunction and penalty requests. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the administrative justice code due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Inaction Regarding Residency Permit Application: 521-3 of the administrative justice code. The court determined that since the administrative authority had subsequently convened the applicant to submit their renewal request, and the applicant had not shown that this appointment was missed or that the resulting receipt was withheld, there was no longer any need to rule on the injunction and penalty requests. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the administrative justice code due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum of 1,000 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " afin qu'elle puisse l'obtenir dans un délai de
quinze jours, sous astreinte de 100 euros de jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 29 mars 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le
29 mars 2023 pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme B ne soutient, plus de trois mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sollicitée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,