Legislator Jurisprudence & Législation
2302584 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration Regarding Driving License Point Deductions

Numéro de cause 2302584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license and associated point deductions resulting from multiple traffic infractions, primarily arguing that he was not properly informed of the point deduction procedures as required by law for some offenses. The court rejected the request, reasoning that for infractions where the required prior notice was not explicitly proven, the petitioner was deemed to have been informed through sufficiently recent prior infractions where such notice was given, and for other infractions, the administration proved regular notification via returned mail marked "notified/advice given" or "advice given and unclaimed" for fixed-fine notices. Consequently, the failure to provide specific documentation for every single infraction did not render the overall point deduction and license invalidation decision illegal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administration Regarding Driving License Point Deductions: The court rejected the request, reasoning that for infractions where the required prior notice was not explicitly proven, the petitioner was deemed to have been informed through sufficiently recent prior infractions where such notice was given, and for other infractions, the administration proved regular notification via returned mail marked "notified/advice given" or "advice given and unclaimed" for fixed-fine notices. Consequently, the failure to provide specific documentation for every single infraction did not render the overall point deduction and license invalidation decision illegal.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's entire claim in the dispositive section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the operative section of their requests, but the court ultimately rejected the main claim (Article 1), implying the ancillary claim for costs based on this article was also rejected as a consequence of the rejection of the main claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the designated magistrate (M. B) to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 25 avril 2024, M. A, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a invalidé son permis de conduire et les décisions par lesquelles 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1 points ont été retirés de son permis de conduire suite aux infractions commises les 11 aout 2016, 30 aout 2017, 19 mars 2019, 12 décembre 2019, 27 juillet 2020, 27 aout 2020, 4 septembre 2020, 9 septembre 2020, 9 octobre 2020, 6 janvier 2021 à 7h27, 12 décembre 2020 et 26 février 2021;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le Ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A a commis une série d'infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que de certains retraits de points mentionnés dans cette décision.

2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.

S'agissant de l'infraction commise le 11 aout 2016 :

3. Il résulte de l'instruction que cette infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, daté du même jour, mais que le requérant, s'il a été intercepté, ne l'a pas signé, sans qu'une mention indique qu'il aurait refusé de le faire. A lui seul ce document n'est pas suffisant pour attester la délivrance des informations mentionnées au point 2. Toutefois le requérant a commis trois infractions similaires les 16 mars, 6 et 8 juin 2016, outre les infractions similaires commises les 28 février 2013, 29 aout 2012, 24 et 25 octobre 2012, 5, 11 et 29 novembre 2012 et 29 novembre 2011, et son permis de conduire a déjà été invalidé le 23 mai 2014 suite à des infractions du même type.

4. La seule circonstance que le contrevenant n'a pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation d'une infraction n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes.

5. En l'espèce le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance des informations mentionnées au point 2 à l'occasion des infractions antérieurement commises. Le moyen tiré du défaut d'information préalable doit donc être écarté.

S'agissant des infractions commises les 27 juillet 2020, 12 décembre 2020 et 26 février 2021 :

6. Le ministre se prévaut des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé pour attester de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée afférent à ces infractions, relevées par radar automatique. Il produit en outre à l'instance la copie des enveloppes ayant notifié les titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée à l'adresse postale du contrevenant. Il ressort des mentions portées sur ces enveloppes que ces plis ont été retournés à l'administration revêtus des mentions " présenté/avisé " avec la date à laquelle la lettre a été présentée et le destinataire avisé et " pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ces plis doivent être, dès lors, regardés comme régulièrement notifiés à la date de sa présentation. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre lui retirant, pour chaque infraction, un point de son permis de conduire a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

S'agissant des infractions commises les 30 aout 2017, 19 mars 2019, 12 décembre 2019, 27 aout 2020, 4 septembre 2020, 9 septembre 2020, 9 octobre 2020 et 6 janvier 2021 à 7h27 :

7. Ainsi qu'il a été dit, la seule circonstance que le contrevenant n'a pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation d'une infraction n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce si le ministre ne justifie pas qu'à l'occasion des infractions susvisées lesdites informations ont été délivrées au requérant, ce dernier n'a été privé d'aucune garantie puisque ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures mentionnées au point 3, et des infractions commises les 14 septembre et 18 octobre 2018, 9 janvier 2019 et 27 juillet 2020.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

H. BLe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.