Municipality Refusal to Release Full Development Contract Upheld Due to Mootness and Adequate Redaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order compelling a municipality to release the full text of an urban development concession contract, including annexes and amendments, under penalty of a daily fine, arguing the documents were necessary for filing a substantive appeal. The court dismissed the request for an injunction because the municipality had already provided the existing concession contract with necessary redactions protecting trade secrets during the course of the proceedings, and confirmed no amendments or development adjustment documents existed, rendering the original request for compulsory communication moot; consequently, the court also rejected requests by both parties for the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Refusal to Release Full Development Contract Upheld Due to Mootness and Adequate Redaction: The court dismissed the request for an injunction because the municipality had already provided the existing concession contract with necessary redactions protecting trade secrets during the course of the proceedings, and confirmed no amendments or development adjustment documents existed, rendering the original request for compulsory communication moot; consequently, the court also rejected requests by both parties for the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the injunction and penalty claims because they had become moot.
The court rejected the parties' requests for costs based on this article.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested measure (injunction), which the court ultimately found moot.
This article was cited by both parties regarding the allocation of legal costs, and the court ruled on its application in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, la société D2P Aménagement, représentée par Me Daumin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la commune de Saint-Apollinaire de lui communiquer le contrat de concession d'aménagement passé avec la société Nexity Foncier Conseil pour l'aménagement du secteur dit " A ", y compris ses annexes, les actes de mise au point de ce contrat et ses éventuels avenants, cela sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Apollinaire le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents demandés sont au nombre de ceux auxquels les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration prévoient un droit d'accès, au besoin après occultation des mentions couvertes par le secret ;
- dans le cadre d'une action en référé, elle n'avait pas à saisir préalablement la commission d'accès aux documents administratifs ;
- la mesure sollicitée répond aux conditions d'urgence et d'utilité, les documents sollicités lui étant indispensables pour engager un recours au fond contre la commune ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Saint-Apollinaire, représentée par Me Néraud, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la condamnation de la société D2P Aménagement à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ceux des documents sollicités qui existent effectivement, en l'occurrence le contrat de concession et ses annexes, ont été communiqués en cours d'instance, de sorte que la requête a perdu son objet ;
- cette requête est en tout état de cause irrecevable, dès lors qu'elle tend à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de communication intervenue, suivant les dispositions des articles R. 311-12 et R. 312-13 du code des relations entre le public et l'administration, un mois après la réception de la demande de la société D2P Aménagement ;
- en tout état de cause, la mesure sollicitée ne présente plus aucun caractère d'urgence et d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.
2. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Apollinaire a communiqué à la société D2P Aménagement, par pli recommandé du 4 septembre 2023 dont cette société a accusé réception le 12 du même mois, donc en cours d'instance, le contrat de concession d'aménagement passé avec la société Nexity Foncier Conseil pour l'aménagement du secteur dit " A ", ainsi que les annexes de ce contrat, après occultation de mentions considérées comme relevant du secret des affaires. Le courrier accompagnant cette transmission indique par ailleurs, alors que la société D2P avait en outre sollicité la transmission des éventuels avenants et actes de mise au point du contrat en cause, qu'aucun document de cette nature n'avait encore été constitué. La société requérante, qui concède en son principe la restriction au droit d'accès aux documents administratifs tenant à la protection du secret des affaires, ne discute pas du bien-fondé des occultations qui ont été pratiquées en l'espèce. Elle ne conteste pas davantage l'affirmation de la commune de Saint-Apollinaire selon laquelle la concession d'aménagement n'a fait l'objet d'aucun avenant à ce jour ni donné lieu à la constitution de documents de mise au point. Dans ces conditions, l'envoi effectué en septembre 2023 doit être regardé comme satisfaisant intégralement à la demande de la société D2P Aménagement. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société D2P Aménagement.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D2P Aménagement et à la commune de Saint-Apollinaire.
Fait à Dijon, le 12 octobre 2023.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier