Algerian National Merchant Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Lille annulled a prefectural order refusing to issue an Algerian national a certificate of residence as a merchant and ordering his departure from France, because the refusal was based on the purported lack of viability of his commercial activity, insufficient income, and mismatch with his prior studies. The court reasoned that under Article 5 of the Franco-Algerian Agreement of 1968, the sole requirement for this status, absent proof of fraud, was the applicant's registration in the trade and companies register, which the petitioner had completed, meaning the administrative authority could not legally oppose criteria such as economic viability or adequacy with studies. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within three months and, pending that decision, to immediately issue a temporary residence permit authorizing professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National Merchant Residence Permit Challenge: The court reasoned that under Article 5 of the Franco-Algerian Agreement of 1968, the sole requirement for this status, absent proof of fraud, was the applicant's registration in the trade and companies register, which the petitioner had completed, meaning the administrative authority could not legally oppose criteria such as economic viability or adequacy with studies. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within three months and, pending that decision, to immediately issue a temporary residence permit authorizing professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relied on the interpretation of this article to grant the annulment, as the refusal to issue the residence permit was based on misapplying conditions not required by this article.
Cited in the judgment to order the immediate issuance of a provisional residence permit pending reexamination.
Cited in the final order to award costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2023 et 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kessantini, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision qui pourrait être prise, laquelle l'astreindrait à se présenter à l'autorité à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, le contraindrait à résider dans le lieu qu'une décision de l'autorité administrative désigne, et prescrirait la remise de son passeport ou tout document justificatif de son identité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
5°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
6°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant abrogation de récépissé de demande de titre de séjour, refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elle ont été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- l'octroi de cinq récépissés le privant de la possibilité de travailler constitue un détournement de procédure et de pouvoir ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des règles applicables au changement de statut qu'il a demandé ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en lui opposant un motif tiré d'un détournement de l'objet de son précédent séjour en tant qu'étudiant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles " méconnaissent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait quant à sa demande de titre de séjour mention " commerçant/entrepreneur " ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet du Nord lui a opposé les dispositions du code du travail relatives à l'autorisation de travail et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et non les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui lui ouvrent le droit se voir délivrer le titre sollicité ;
- elles sont dépourvues de base légale ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet du Nord a considéré qu'il existait une inadéquation entre ses études et l'activité exercée et qu'il lui a opposé cette inadéquation pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " commerçant ".
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et celles, éventuelles, relatives à l'obligation de se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police et portant astreinte à résidence et à remise de son passeport ou tout justificatif d'identité :
- elles sont entachées d'un défaut et d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent la loi ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision qui pourrait être prise, laquelle l'astreindrait à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, le contraindrait à résider dans le lieu qu'une décision de l'autorité administrative désigne, et prescrirait la remise de son passeport ou tout document justificatif de son identité, ces décisions étant hypothétiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon,
- les observations de Me Kessentini, représentant M. B, et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er août 1995, est entré en France le 12 août 2019, muni de son passeport algérien revêtu d'un visa D de long séjour, portant la mention " étudiant - carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée ", valable du 10 août 2019 au 8 novembre 2019. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 8 novembre 2021. Par une demande du 30 mars 2021, M. B a demandé son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande notamment au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord précité en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé le récépissé de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision qui pourrait être prise pour garantir son éloignement effectif sont irrecevables comme dirigées contre une décision hypothétique. Par suite, elles doivent être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l'article de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ".
4. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. Ces stipulations ne subordonnent la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée, ni à la démonstration du caractère effectif et viable de cette activité dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé.
5. Par ailleurs, les stipulations de l'accord franco-algérien ne font pas obstacle à ce que le préfet, sous le contrôle du juge, constate la fraude à la loi consistant à n'effectuer l'inscription requise par l'article 5 qu'en vue d'obtenir le certificat de résidence prévu par ces stipulations.
6. Pour refuser à M. B la délivrance du titre demandé, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que l'activité dont se prévalait M. B relevait du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle était exercée sous le statut d'auto-entrepreneur et que l'intéressé ne justifiait ni de la réalité de son " activité commerciale " ni de ressources suffisantes tirées de cette activité ni de l'adéquation de cette activité avec les études qu'il avait poursuivies en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 8 novembre 2021, a demandé, le 30 mars 2021, un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. A la date de l'arrêté contesté, il était immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour une activité de " livraison de courses à domicile, nettoyage ". Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant sollicité, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant en se prévalant de l'exercice d'une activité commerciale pour laquelle il a accompli la formalité d'immatriculation exigée par ces stipulations, seule formalité à laquelle est soumise son activité. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui n'a pas estimé que le projet de l'intéressé aurait été dépourvu de tout caractère sérieux, le rendant constitutif d'une fraude à la loi, ne pouvait pas légalement lui opposer l'absence d'effectivité de son activité, l'insuffisance des revenus tirés de celle-ci et l'inadéquation de son activité avec ses études pour lui refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions prises par le préfet du Nord par l'arrêté du 17 février 2023.
Sur l'injonction :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique seulement que le préfet du Nord réexamine la demande présentée par M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 février 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière