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2302580 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Ordering Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2302580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the administrative court enforce a prior judgment from June 30, 2022, which had annulled the administrative refusal to grant a residence permit and ordered the prefect to re-examine the situation within two months, as the prefect had still failed to comply. Finding that the prefect had not taken measures to execute the original judgment, the court, pursuant to administrative justice code provisions, ordered the prefect to pay a penalty of 50 euros per day if the initial judgment was not executed within eight days of notification of the current decision, and further required proof of execution to be transmitted to the court.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment Ordering Issuance of Residence Permit: Finding that the prefect had not taken measures to execute the original judgment, the court, pursuant to administrative justice code provisions, ordered the prefect to pay a penalty of 50 euros per day if the initial judgment was not executed within eight days of notification of the current decision, and further required proof of execution to be transmitted to the court.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution peines et mesures notification de la décision expulsion d'un logement règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article imposes a daily penalty (astreinte) on the Préfet for failure to execute the prior judgment within eight days.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning (point 1), provides the legal basis for the court to define execution measures and impose a penalty when a judgment is not executed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2001719 du 30 juin 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :

- de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2001719 du 30 juin 2022.

Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance en date du 6 juin 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 :

- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;

- les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement n° 2001719 du 30 juin 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 30 juin 2022.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 30 juin 2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 30 juin 2022 aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2001719 du 30 juin 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.

Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux conseillère,

M. Holzer, conseiller,

assistés de Mme Génovèse, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. Pascal

L'assesseure la plus ancienne,

signé

G. Duroux La greffière,

signé

S. Génovèse

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier