Legislator Jurisprudence & Législation
2302580 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Health Concerns

Numéro de cause 2302580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal granted provisional legal aid to an individual challenging a prefectural order for her transfer to Italian authorities for asylum processing. The court rejected all grounds for annulment, finding the transfer order was validly signed, dismissing claims regarding procedural irregularities concerning fingerprint verification and the provision of information or interviews as unsubstantiated or irrelevant given the lack of challenged reliability of the Eurodac results and evidence of an interview. Crucially, the court found that the applicant failed to prove systemic deficiencies in Italy's asylum procedures or conditions creating a risk of inhuman or degrading treatment, rejecting that her health concerns alone—which included high blood pressure, migraines, and chronic sinusitis—precluded transfer where no evidence showed an inability to receive adapted care in Italy, thus upholding the transfer decision.

Regeste Legislator

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article R 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 de ce règlement, article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 17 du règlement du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Health Concerns: The court rejected all grounds for annulment, finding the transfer order was validly signed, dismissing claims regarding procedural irregularities concerning fingerprint verification and the provision of information or interviews as unsubstantiated or irrelevant given the lack of challenged reliability of the Eurodac results and evidence of an interview. Crucially, the court found that the applicant failed to prove systemic deficiencies in Italy's asylum procedures or conditions creating a risk of inhuman or degrading treatment, rejecting that her health concerns alone—which included high blood pressure, migraines, and chronic sinusitis—precluded transfer where no evidence showed an inability to receive adapted care in Italy, thus upholding the transfer decision.

Mots-clés

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interdiction des traitements inhumains motif d'asile transmission de preuves assistance judiciaire provisoire renvoi malgré motifs médicaux risques pour la santé

Dispositions légales citées

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article R 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Article 1er
The court granted provisional legal aid to Ms. A.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to justify the provisional granting of legal aid based on urgency.
Article 2 de ce règlement
This article (of Regulation (EU) No 604/2013) was cited in the reasoning but not in the operative part (Article 2), which only rejects the claims.
article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
This article was cited in the reasoning concerning the conditions for non-transfer due to systemic failures in the responsible Member State.
article 17 du règlement du 26 juin 2013
This article concerning the Member State's right to examine an asylum application (sovereignty clause) was cited in the reasoning.
article 22-7 du règlement (UE) n° 604/2013
This article concerning implicit agreement from Italian authorities was used to dismiss a factual claim regarding the lack of agreement.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the initial request concerning the award of costs to the lawyer, but the final order (Article 2) rejected these claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid to Ms. A.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to justify the provisional granting of legal aid based on urgency.

Article 2 de ce règlement

This article (of Regulation (EU) No 604/2013) was cited in the reasoning but not in the operative part (Article 2), which only rejects the claims.

Article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

This article was cited in the reasoning concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment, which underpins the analysis of the transfer decision.

article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

This article was cited in the reasoning concerning the conditions for non-transfer due to systemic failures in the responsible Member State.

article 17 du règlement du 26 juin 2013

This article concerning the Member State's right to examine an asylum application (sovereignty clause) was cited in the reasoning.

article 22-7 du règlement (UE) n° 604/2013

This article concerning implicit agreement from Italian authorities was used to dismiss a factual claim regarding the lack of agreement.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request concerning the award of costs to the lawyer, but the final order (Article 2) rejected these claims for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request concerning the award of costs to the lawyer, but the final order (Article 2) rejected these claims for costs.

Article 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the operative part, costs for the appeal are often implicitly ruled upon. However, based strictly on the rule to *only* include provisions explicitly cited in the dispositive (Art. 1, 2, 3), no cost provision appears in the dispositive of this first-instance judgment (only procedural rejection via Art. 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 29 juin 2023, Mme D A, représentée par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sans délai sa demande d'asile en procédure normale dès le jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par un auteur incompétent ;

- il appartient au préfet de rapporteur la preuve du respect de l'article 29 du règlement ;

- il appartient au préfet de démontrer que les autorités italiennes et françaises qui ont collecté ses empreintes lui ont demandé son accord et ont diligenté un expert en empreintes digitales ;

- il appartient au préfet de démontrer qu'il a recueilli l'accord des autorités italiennes ;

- il appartient au préfet d'apporter la preuve que l'entretien a été mené dans une langue qu'elle comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité et par un agent ayant qualité pour le faire ;

- il appartient au préfet de démontrer qu'il lui a remis les brochures prévues par le règlement Dublin ;

- en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne, elle n'a pas été mise à même de présenter des observations avant l'intervention de la décision en litige ;

- l'arrêté méconnait l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Mary, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, en insistant plus particulièrement sur la méconnaissance du droit d'être entendu de Mme A, qui n'a pu faire état de ses problèmes de santé, et de l'absence de prise en charge médicale en Italie de Mme A, en dépit d'une situation médicale précaire,

- et les observations de Mme A.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A, ressortissante guinéenne née le 9 février 1986, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur l'arrêté de transfert :

En ce qui concerne sa légalité externe :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par la cheffe du pôle régional Dublin qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, à l'effet de signer, notamment, toute décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il sera préalablement rappelé qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni non plus d'aucun principe, qu'il appartiendrait au préfet de la Seine-Maritime de " rapporter la preuve " de la régularité de la décision attaquée.

6. Le point 21 de l'exposé des motifs du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 prévoit qu'il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n°604/2013. Selon l'article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n'est pas sérieusement critiquée.

7. En l'espèce, si Mme A soutient que les autorités qui ont collecté les empreintes ne lui ont pas demandé son accord et n'ont pas diligenté, pour les vérifier, un expert en empreintes digitales, elle ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Dès lors, les allégations relatives au défaut d'obtention de l'accord de l'intéressée avant la collecte de ses empreintes digitales et à l'absence de vérification de ses empreintes par un expert ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats et par suite la régularité de la procédure. Le moyen doit donc être écarté.

8. La requérante se borne ensuite à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, elle n'établit pas avoir été effectivement privée de l'une des garanties prévues par ces dispositions, notamment de s'être trouvée empêchée de présenter des observations sur son état de santé avant que ne soit prise l'arrêté attaqué. En outre, le préfet établit, d'une part, avoir délivré à la requérante les brochures prévues par ledit règlement, en langue française qu'elle a déclaré comprendre et, d'autre part, qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressée, le 15 mars 2023 à la préfecture du Val-de-Marne. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.

9. En quatrième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir obtenu le 22 mai 2023 un accord implicite des autorités italiennes en application de l'article 22-7 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que cet accord n'aurait pas été recueilli manque en fait.

10. En dernier lieu, Mme A qui a présenté une demande d'asile et devait légitimement s'attendre à pouvoir faire l'objet d'une décision de transfert ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même de faire valoir ses observations dès lors qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture, le 15 mars 2023.

En ce qui concerne sa légalité interne :

11. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, utilement invocable à l'encontre de l'arrêté en litige, qui reprennent en substance celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ".

12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

13. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-578/16 PPU, le transfert de demandeurs d'asile dans le cadre du système de Dublin peut, dans certaines circonstances, être incompatible avec l'interdiction prévue à l'article 4 de la Charte, notamment en raison de l'état de santé de l'intéressé.

14. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.

15. Pour renverser la présomption de respect par l'Italie de ses obligations, Mme A se prévaut de son état de santé.

16. Toutefois, les éléments médicaux produits, s'ils font notamment état d'une élévation de la tension artérielle sans diagnostic d'hypertension, de migraines et de sinusite chronique, ne permettent pas de tenir pour établi qu'aucune prise en charge adaptée ne pourrait être proposée à Mme A en Italie. Par suite, c'est sans méconnaitre les stipulations et dispositions précitées que le préfet de la Seine-Maritime a pu décider du transfert de Mme A aux autorités italiennes.

17. En dernier lieu, outre ce qui a été exposé, il ressort des pièces du dossier que Mme A est isolée sur le territoire français, où sa présence est particulièrement récente et où elle est dépourvue de toute attache. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de sa destinataire doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé :

L. BLa greffière,

Signé :

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.