Enforcement of Administrative Judgment Regarding Residence Permit and Imposition of Penalty Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment that had annulled the implicit rejection of their residence permit application and ordered the prefect to re-examine the request within two months, also granting a provisional stay authorization in the interim. The court found that, despite previous communications, the prefect had failed to execute the initial judgment, leading the tribunal to impose a penalty of 50 euros per day against the State if the prefect failed to provide proof of compliance with the original ruling within two months of notification of the current decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Administrative Judgment Regarding Residence Permit and Imposition of Penalty Payment: The court found that, despite previous communications, the prefect had failed to execute the initial judgment, leading the tribunal to impose a penalty of 50 euros per day against the State if the prefect failed to provide proof of compliance with the original ruling within two months of notification of the current decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the final order imposing a penalty (astreinte) against the Préfet for non-execution of the prior judgment.
This article provides the legal basis for the court to define execution measures and impose a penalty for non-execution of a judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Habiles, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2002217 du 18 mai 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre présentée par M. A, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
La présidente du tribunal a, par une ordonnance du 8 novembre 2023, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- le jugement n°2002217 du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, présidente ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2002217 du 18 mai 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. M. A a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l'exécution de ce jugement et a présenté une demande en vue d'obtenir des mesures d'exécution par voie juridictionnelle. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Il ne résulte pas de l'instruction, en dépit des courriers adressés par le tribunal au préfet du Puy-de-Dôme les 24 mars et 7 juillet 2023, que ce dernier aurait procédé à l'exécution du jugement n° 2002217 du 18 mai 2022. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet du Puy-de-Dôme, à défaut de justifier de l'exécution du jugement du 18 mai 2022 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu une complète exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée contre l'Etat si le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté le jugement n° 2002217 du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet du Puy-de-Dôme communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 18 mai 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS L'assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
JC