Legal Aid Granted and Removal Order Annulled Due to Violation of Right to be Heard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid and annulled an administrative order compelling an individual to leave the territory without delay, fixing the destination country, and imposing a three-year return ban, because the prefect failed to provide evidence that the individual had been heard regarding the prospect of removal, thus violating their right to be heard, which renders the entire administrative decision, including the subsequent destination and return ban provisions, illegal. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within three months and to issue a provisional residence permit pending that review, while also ordering the State to pay the applicant's counsel costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Granted and Removal Order Annulled Due to Violation of Right to be Heard: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within three months and to issue a provisional residence permit pending that review, while also ordering the State to pay the applicant's counsel costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for granting provisional legal aid.
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer or the appellant.
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer or the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Erileri, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet du nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du nord, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État, ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en violation du droit à être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de M. Paret,
- et les observations de Me Erileri, avocate de M. A, et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 octobre 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet du nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
5. M. A soutient sans être contredit ne pas avoir été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement et il est constant qu'il n'a pas présenté de demande d'asile, ce qui lui aurait permis de faire valoir ses observations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été entendu sur la perspective d'une mesure d'éloignement par les services de la préfecture, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, dès lors qu'aucun document probant en ce sens n'est produit par le préfet du nord, mettant ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de vérifier si une audition portant sur la perspective de l'éloignement a été conduite. M. A est en conséquence fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière et a méconnu son droit d'être entendu. Il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 février 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation de l'arrêté du 4 février 2023 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et que l'intéressé soit muni dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Erileri de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. A au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet du nord du 4 février 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du nord de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer la situation de celui-ci dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Erileri en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. A au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
F. PARETLe greffier,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet du nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.