Legislator Jurisprudence & Législation
2302575 Généré par l'IA

Employee Resignation Refusal Annulled Due to Lack of Demonstrated Service Interest or Financial Hardship

Numéro de cause 2302575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a mayor's decision refusing her resignation, arguing the refusal was not in the interest of service and was motivated by a desire to avoid paying unemployment benefits, while the municipality claimed budgetary difficulties necessitated the refusal due to the need to replace her specialized role. The administrative tribunal annulled the refusal because the municipality failed to demonstrate specific financial hardship preventing it from covering potential costs or organizing a replacement through internal redeployment compatible with good service operation, consequently ordering the mayor to accept the resignation within one month and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 5; Employee Resignation Refusal Annulled Due to Lack of Demonstrated Service Interest or Financial Hardship: The administrative tribunal annulled the refusal because the municipality failed to demonstrate specific financial hardship preventing it from covering potential costs or organizing a replacement through internal redeployment compatible with good service operation, consequently ordering the mayor to accept the resignation within one month and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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gêne financière annulation du congé démission volontaire résiliation des rapports de service indemnité de chômage annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the Commune to pay costs incurred by the petitioner and to reject the Commune's request for costs.
Article 1er
This order dictates the annulment of the contested decision, which is the main subject of the dispute.
Article 2
This order mandates the Mayor to accept the resignation, consequential to the annulment.
Article 3
Applies Article L. 761-1 of the CJR to award costs to the petitioner.
Article 5
Applies Article L. 761-1 of the CJR to reject the Commune's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the annulment of the contested decision, which is the main subject of the dispute.

Article 2

This order mandates the Mayor to accept the resignation, consequential to the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the Commune to pay costs incurred by the petitioner and to reject the Commune's request for costs.

Article 3

Applies Article L. 761-1 of the CJR to award costs to the petitioner.

Article 5

Applies Article L. 761-1 of the CJR to reject the Commune's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme B A, représentée par Me Picoche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune d'Archettes a refusé sa démission ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Archettes d'accepter sa démission ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Archettes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance et les frais de justice.

Elle soutient que :

- le refus de démission n'a pas été décidé dans l'intérêt du service, les difficultés financières invoquées et la nécessité dans laquelle la commune s'est trouvée de supprimer un poste n'entrant pas dans cette catégorie ;

- sa démission n'est pas de nature à perturber le fonctionnement du service ;

- le véritable motif du refus réside dans le refus de la rémunérer.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la commune d'Archettes, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,

- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,

- les observations de Me Picoche, représentant Mme A,

- et les observations de Me Cahen, substituant Me Tadic, représentant la commune d'Archettes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 31 mai 2023, Mme A, adjoint technique territorial principal de deuxième classe occupant les fonctions d'assistante territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) au sein de la commune d'Archettes (Vosges), a présenté sa démission à effet au 1er août 2023. Le maire de la commune a refusé cette démission par un courrier du 7 juin 2023. Après avoir saisi, à la demande de l'intéressée, la commission administrative paritaire pour avis, le maire a maintenu sa décision le 6 juillet 2023. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission. / L'acceptation de la démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après celle-ci. / Si l'autorité compétente refuse d'accepter sa démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé, qu'elle transmet à l'autorité compétente. / Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter sa démission peut : / 1° Faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; / 2° Supporter, s'il a droit à pension, une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non accomplis s'imputant sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre dans la limite du cinquième de leur montant ".

3. Aucune disposition de loi ou de règlement ne limite le pouvoir de l'autorité compétente d'apprécier l'intérêt du service pour accepter ou non la démission d'un fonctionnaire.

4. Le maire de la commune d'Archettes doit être regardé comme invoquant la charge financière que ferait peser sur les comptes, soumis à des restrictions budgétaires, de la commune, le versement d'allocations de retour à l'emploi à l'intéressée dès lors que la démission qu'elle présente pour suivre son conjoint muté pour raisons professionnelles pourrait être assimilée à une perte involontaire d'emploi, alors par ailleurs que ses fonctions d'assistante territoriale spécialisée des écoles maternelles imposent de la remplacer.

5. Toutefois, en se bornant à produire le compte administratif pour l'année 2022 approuvé et l'état d'exécution du budget arrêté au 10 novembre 2023, la commune ne démontre pas de difficultés financières telles qu'elle ne puisse faire face aux dépenses éventuellement induites par la démission de Mme A, la commune ne démontrant pas non plus que le remplacement de l'intéressée ne pourrait être organisé par un redéploiement des effectifs compatible avec le bon fonctionnement des services de la commune. Ainsi, le maire de la commune d'Archettes ne justifie pas que, pour des motifs budgétaires, la démission de l'intéressée doive être refusée.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 juillet 2023 du maire de la commune d'Archettes doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu du motif de l'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire d'Archettes d'accepter la démission de Mme A dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les conclusions relatives aux dépens :

8. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Archettes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Archettes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :La décision du 6 juillet 2023 du maire de la commune d'Archettes est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Archettes d'accepter la démission de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune d'Archettes versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Archettes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Archettes.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Milin-Rance, première conseillère,

Mme Grandjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

La rapporteure,

G. Grandjean Le président,

B. Coudert

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.