Appeal Against Residence Obligation for Foreign National Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to a prior order to leave the national territory, sought the provisional award of legal aid and the annulment of a prefectoral order assigning him to residence in the department for 45 days, alleging the order was issued by an incompetent authority, constituted an excessive and manifestly erroneous assessment of his obligations, and disproportionately violated his right to private and family life, especially as he is married to a national. The Tribunal granted the provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding the sub-prefect was duly delegated to sign the order, the stated reporting obligations were not demonstrated to be excessive, and the residence assignment did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights despite the marriage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Residence Obligation for Foreign National Dismissed: The Tribunal granted the provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding the sub-prefect was duly delegated to sign the order, the stated reporting obligations were not demonstrated to be excessive, and the residence assignment did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights despite the marriage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
This provision was cited in the petitioner's request regarding the costs to be borne by the State, although not explicitly reiterated in the final ruling's costs section, it is contextually linked to the costs sought.
This provision was cited in the petitioner's request regarding the costs to be borne by the State, although not explicitly reiterated in the final ruling's costs section, it is contextually linked to the costs sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les obligations imposées sont excessives ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La préfète d'Indre-et-Loire, régulièrement mise en défense n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viéville, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en 1993, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2023, notifié le même jour. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence. Il a été placé en rétention administrative le 29 juin 2023 puis libéré le 1er juillet 2023. Par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du même jour, M. D a été assigné dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, sous-préfet de l'arrondissement de Loches. En vertu d'un arrêté du 25 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 2023, Mme E bénéficie d'une délégation de signature du préfet d'Indre-et-Loire pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, Mme C F. Dès lors qu'il n'est établi ni allégué que Mme F n'était pas absente ou empêchée lorsque l'arrêté contesté a été signé, M. E était compétent pour signer l'arrêté contesté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". aux termes de l'article L.731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ".
6. Le requérant soutient que les obligations de pointage auxquelles il est astreint, soit quatre fois par semaine sont excessives et contradictoires avec l'obligation qui lui ait faite de justifier des diligences pour regagner son pays et plus particulièrement se présenter aux autorités consulaires tunisiennes présentes à Paris car son passeport est expiré depuis le 14 mars 2022. Cependant, en se prévalant seulement d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, le requérant n'établit nullement le caractère excessif des obligations de pointage auxquelles il est astreint.
7. En dernier lieu, le requérant se prévaut de l'atteinte au droit protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 22 octobre 2022 et qui l'héberge. Ce faisant, le requérant ne démontre pas que l'arrêté attaqué, qui a pour seul objet de l'assigner à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen est écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me François Vieillemaringe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Sébastien VIEVILLE
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.