Legislator Jurisprudence & Législation
2302572 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Order for Non-Renewal of Residence Permit

Numéro de cause 2302572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the summary suspension of an administrative prefectural order from May 11, 2023, which refused the renewal of his residence permit and ordered his departure from France, arguing serious doubt as to the legality of the decision based on lack of motivation, failure to examine his personal situation, and violation of relevant articles and human rights conventions. The administrative judge, applying the standard for provisional relief, found that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the refusal order, leading to the rejection of the request for suspension, consequential injunctions, and ancillary claims for costs, without needing to rule on the asserted condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Order for Non-Renewal of Residence Permit: The administrative judge, applying the standard for provisional relief, found that none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the refusal order, leading to the rejection of the request for suspension, consequential injunctions, and ancillary claims for costs, without needing to rule on the asserted condition of urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire violation des charges d'autorisation autorisation de séjour expulsion préfectorale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected because no serious doubt on the legality was established.

Art. R. 522-8 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, et un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Esciullié, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans tous les cas, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

• la condition tenant à l'urgence est remplie ;

• la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- la requête, enregistrée le 26 juin 2023, sous le n° 2302571, par laquelle M. C demande, notamment, l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 en litige ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 15 heures, avec l'assistance de M. Mialon, greffier, présenté son rapport, ont été entendues les observations de Me Souty, substituant Me Escuillié, et de M. C, qui reprend ses conclusions et moyens mais ajoute que l'urgence est caractérisée au vu de la durée de sa présence, en grande partie régulière, en France et de son impossibilité de subvenir à ses besoins, que la commission du titre de séjour devait être saisie, que la saisine du juge aux affaires familiales suffit à établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, que la préfecture n'a pas produit les courriers que lui a adressés la mère de son enfant, que l'original des mains courantes qu'il a déposé pour non présentation d'enfant a été envoyé à la préfecture, et qu'il vient de saisir le juge aux affaires familiales, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 15 heures 25, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite, ses conclusions aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Camille Escuillié et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 6 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

H. B Le greffier,

Signé

J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.