Legislator Jurisprudence & Législation
2302572 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order and Return Ban by Foreign National

Numéro de cause 2302572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefecture order compelling her departure from the territory, imposing a return ban, and ordering her residence assignment, arguing various procedural and substantive flaws, including insufficient motivation and violation of human rights protections concerning her family ties in the country. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the appeal, finding that the signatory was competent, the obligation to leave was sufficiently motivated despite not detailing all family contacts, and there was no manifest error in assessing the impact on private and family life given the applicant's recent arrival and connections abroad; furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the applicant overstayed her visa, and the return ban was not rendered unlawful by the possibility of not visiting relatives.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Departure Order and Return Ban by Foreign National: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the appeal, finding that the signatory was competent, the obligation to leave was sufficiently motivated despite not detailing all family contacts, and there was no manifest error in assessing the impact on private and family life given the applicant's recent arrival and connections abroad; furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the applicant overstayed her visa, and the return ban was not rendered unlawful by the possibility of not visiting relatives.

Mots-clés

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ressortissants étrangers départ du pays droit au retour dépassement du visa mesure d'éloignement en droit des étrangers violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court admitted the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The court rejected the applicant's request (the main outcome of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the applicant's request (the main outcome of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 à 10 h 49, Mme B A, représentée par Me Le Bourdais, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 mai 2023 portant, d'une part, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et d'autre part, portant assignation a` résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le refus de départ volontaire :

- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sur l'interdiction de retour :

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'assignation à résidence :

- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Le Bourdais, représentant Mme A, présente. Me Le Bourdais développe les moyens exposés dans ses écritures, en insistant sur le fait que Mme A présente des garanties de représentations suffisantes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Mme A justifie avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Mme E D, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, placée sous l'autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 23 mars 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué cite les textes dont il fait application pour obliger Mme A à quitter le territoire français. Il rappelle en outre que l'intéressée, de nationalité algérienne, a déclaré être entrée en France le 28 mars 2023 sous couvert d'un visa C valable du 20 mars au 18 avril 2023, sans avoir effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. L'arrêté précise par ailleurs la situation familiale de Mme A - notamment la présence d'un de ses frères en France - ainsi que sa situation de santé et constate que l'intéressée n'entre dans aucune des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors même que le préfet n'a pas mentionné la présence de son jeune neveu en France, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen insuffisant de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.

4. Compte tenu de l'arrivée très récente en France de Mme A, célibataire et sans enfant et non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères, ses sœurs, son père et sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et alors même qu'un de ses frères réside en France et qu'elle aurait commencé à tisser un réseau amical, le préfet n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens présentés en ce sens doivent, par suite, être écartés.

Sur le refus de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". Aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder à la requérante un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A soutient présenter des garanties suffisantes et par suite ne pas entrer, contrairement à ce qu'indique le préfet dans l'arrêté attaqué, dans les prévisions du 8° de l'article L. 612-2, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne retenant que le risque mentionné au 3° de ce même article. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

7. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.

Sur l'interdiction de retour :

8. L'impossibilité pour Mme A de rendre visite à son frère et à son neveu pendant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés.

Sur l'assignation à résidence :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoqué par voie d'exception, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais de procès non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

N. CLa greffière d'audience,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.