Legislator Jurisprudence & Législation
2302567 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Prefect: Failure to Adequately Assess Personal Circumstances

Numéro de cause 2302567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Four individuals, who had been collectively refused asylum and ordered to leave the territory with a designated destination by the prefect, challenged these decisions arguing, among other points, a lack of complete examination of their personal and family situations, which included long-term residence, regular prior status for some, and serious medical needs for a minor child. The court found that by merely citing the asylum refusals and the general inapplicability of residency provisions, the prefect failed to provide sufficient elements to demonstrate an in-depth review of the applicants' specific circumstances, thus rendering the decisions ordering them to leave the territory and setting the destination void, consequently ordering the prefect to re-examine their situations within three months and issue temporary residency permits during this review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers v. Prefect: Failure to Adequately Assess Personal Circumstances: The court found that by merely citing the asylum refusals and the general inapplicability of residency provisions, the prefect failed to provide sufficient elements to demonstrate an in-depth review of the applicants' specific circumstances, thus rendering the decisions ordering them to leave the territory and setting the destination void, consequently ordering the prefect to re-examine their situations within three months and issue temporary residency permits during this review.

Mots-clés

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motif d'asile situation personnelle autorisation de séjour mesure d'éloignement séjour illégal asile pour ressortissants afghans

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was requested in the petition for costs but is not cited in the dispositive (Articles 1-7).
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was requested in the petition for costs but is not cited in the dispositive (Articles 1-7).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The reasoning section mentions this convention in relation to the grounds for appeal against the decision, but the final orders (Articles 1-7) do not explicitly cite it as the basis for the annulment. Exclusion based on the rule: only provisions explicitly cited in the dispositive are included.

L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning section mentions these articles as grounds for appeal regarding the obligation to leave the territory, but the final orders (Articles 1-7) do not explicitly cite them as the basis for the annulment. Exclusion based on the rule.

L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning section mentions this article as grounds for appeal regarding the determination of the destination country, but the final orders (Articles 1-7) do not explicitly cite it as the basis for the annulment. Exclusion based on the rule.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The reasoning section mentions this article as grounds for appeal regarding the determination of the destination country, but the final orders (Articles 1-7) do not explicitly cite it as the basis for the annulment. Exclusion based on the rule.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested in the petition for costs but is not cited in the dispositive (Articles 1-7).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was requested in the petition for costs but is not cited in the dispositive (Articles 1-7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 10 juin 2023, sous le numéro 2302567, M. G H, représenté par Me Leboul, demande dans ses dernières écritures au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entaché d'un défaut d'examen complet ;

-elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.

Par une décision du 4 avril 2023, M. H, a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 10 juin 2023, sous le numéro 2302569, Mme F A épouse H, représentée par Me Leboul, demande dans ses dernières écritures au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement àintervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entaché d'un défaut d'examen complet ;

-elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.

La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.

Par une décision du 4 avril 2023, Mme A épouse H a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 10 juin 2023, sous le numéro 2302571, Mme C I J D, représentée par Me Leboul, demande dans ses dernières écritures au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète duVal-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entaché d'un défaut d'examen complet ;

-elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.

La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.

Par une décision du 4 avril 2023, Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 10 juin 2023, sous le numéro 2302573, Mme E B, représentée par Me Leboul, demande dans ses dernières écritures au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète duVal-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entaché d'un défaut d'examen complet ;

-elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.

La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.

Par une décision du 11 avril 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Myara, magistrat désigné,

- les observations de Me Leboul, représentant les requérants ;

- et les observations de Me Faugeras représentant la préfète du Val-de-Marne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. H ressortissant congolais, né le 14 août 1959, est entré en France en 2012, en qualité de diplomate afin d'occuper un poste à l'ambassade du Congo à Paris, entre 2012 et 2016. En 2013, son épouse, Mme A née le 1er octobre 1962 l'a rejoint sur le territoire avec leurs quatre enfants dont, leur fille, C I J D, née le 20 mai 1994, de nationalité congolaise. Mme E B, née le 1er janvier 1938, est entrée en France en 2015, pour rejoindre son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Le bénéfice de l'asile leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 mai 2022, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 janvier 2023, notifiées le même jour. Par des arrêtés en date du 8 février 2023, du 9 février et du 14 février 2023 la préfète du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire français et fixent le pays de destination.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2302567, 2325069, 2325071 et 2325073 présentent à juger les mêmes questions, relatives à la situation administrative de M. et Mme au regard du droit au séjour en France. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions en annulation :

3.M. H et son épouse Mme A, soutiennent qu'ils justifient de dix ans de présence sur le territoire dont plusieurs années en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté en défense que M. H ressortissant congolais, est entré en France régulièrement en 2012, en qualité de diplomate afin d'occuper un poste à l'ambassade du Congo à Paris qu'il a occupé jusqu'en 2016 et qu'à compter de 2013, son épouse, Mme A et leurs quatre enfants, ont séjourné en France, en situation régulière, alors que les deux ainés sont titulaires d'une carte de séjour, que les deux autres enfants sont toujours scolarisés et que leur fille cadette Manassé Mouanda D, née en 2010, souffre d'une drépanocytose homozygote, dans sa forme la plus grave, pour laquelle elle est suivie en milieu hospitalier.

En outre, C I J D est entrée en France en 2013, qui a également séjourné en France, en situation régulière, depuis cette date, a obtenu son baccalauréat et suit une formation de puéricultrice. Enfin, Mme B en situation régulière depuis 2015, soutient qu'elle est aujourd'hui veuve et âgée de 85 ans et dépend entièrement de l'aide de sa famille présente en France. En se bornant à indiquer dans les arrêtés attaqués que le bénéfice de l'asile a été refusé aux requérants par une décision de l'OFPRA du 9 mai 2022, et par une décision de la CNDA du 19 janvier 2023, et que leur situation n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la préfète du Val-de-Marne n'apporte pas les éléments permettant de s'assurer qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale des requérants avant l'intervention des décisions en litige.

Dès lors les intéressés sont fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, qu'il y a lieu d'annuler les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à leur encontre, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement prises à leur encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. L'annulation des décisions attaquées, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation des requérants. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais liés aux instances :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance exposés par les requérants qui bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 8 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne obligeant M. H à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Les arrêtés du 8 février 2023 et du 9 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne obligeant Mme A, épouse D, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 3 : Les arrêtés du 14 février 2023 et du 9 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne obligeant Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 4 : Les arrêtés du 8 février 2023 et du 14 fevrier 2023 de la préfète duVal-de-Marne obligeant Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à l'examen de la situation des requérants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Article 6 : Le surplus des requêtes susvisées est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à Mme F A épouse H, à Mme C I J D, à Mme E B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Leboul.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

Le magistrat désigné,La greffière,

A. MyaraD. Coulibaly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N° 232567