Legislator Jurisprudence & Législation
2302565 Généré par l'IA

Algerian National Residence Certificate Revocation Upheld After Criminal Conviction

Numéro de cause 2302565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an administrative order that revoked a ten-year residence certificate for an Algerian national based on his final conviction for refusal to comply and rebellion under the Penal Code. The court found that the order was sufficiently motivated and that the prefect had considered the applicant's personal situation, concluding that the revocation was legally justified under the relevant provisions regarding the withdrawal of such certificates following a criminal conviction. Furthermore, the court determined that the decision did not disproportionately infringe upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the revocation mandated the issuance of a one-year temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Algerian National Residence Certificate Revocation Upheld After Criminal Conviction: The court found that the order was sufficiently motivated and that the prefect had considered the applicant's personal situation, concluding that the revocation was legally justified under the relevant provisions regarding the withdrawal of such certificates following a criminal conviction. Furthermore, the court determined that the decision did not disproportionately infringe upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the revocation mandated the issuance of a one-year temporary residence permit.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour extrait du casier judiciaire droit de rétractation preuve de l'apatridie convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs, and the court rejected the related request based on the outcome of the main appeal.
article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 433-6 du code pénal
631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement () de l'article 433-6 du code pénal.
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée
This is the final order dismissing the claim, rejecting the request for annulment of the administrative act.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the final order dismissing the claim, rejecting the request for annulment of the administrative act.

Article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis for the administrative act whose annulment was sought, and the court confirmed its correct application, leading to the dismissal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, and the court rejected the related request based on the outcome of the main appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-255-02 du 12 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a procédé au retrait du certificat de résidence de dix ans dont

il était titulaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la préfète de l'Aube n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

La préfète de l'Aube, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit

de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2023 par une ordonnance

du 13 novembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,

sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1981, est entré en France à l'âge de trois mois. A compter du 26 février 1999, il s'est vu délivrer un certificat de résidence de dix ans, qui a été régulièrement renouvelé le 26 février 2019. Par un arrêté

du 12 septembre 2023, la préfète de l'Aube a procédé au retrait de ce titre sur le fondement

des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique notamment les motifs pour lesquels le certificat de résidence de dix ans dont M. A était titulaire lui est retiré. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations

de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est motivé.

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète a procédé à l'examen particulier de sa situation, contrairement à ce que M. A soutient.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de stipulations ayant la même portée : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement () de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est alors délivrée de plein droit ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 433-6 du code pénal : " Constitue

une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats

de justice ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des dispositions des articles L. 631-2 ou L. 631-3

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été, le 25 octobre 2019, condamné définitivement à quatre mois d'emprisonnement pour refus d'obtempéré et rébellion, notamment sur le fondement des dispositions précitées de l'article 433-6 du code pénal. Dans ces conditions et pour ce seul motif, la préfète a pu légalement prononcer le retrait de son certificat de résidence de dix ans.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

8. Si M. A se prévaut de ce que la décision en litige méconnaît

les stipulations précitées, elle n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement et les dispositions précitées de L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un certificat de résidence d'un an lui sera délivré. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté

au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée

aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance

des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 12 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

Le rapporteur,

signé

P.H. MALEYRELe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT