Asylum Certificate Renewal Dispute and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the prefect to renew their asylum seeker's certificate, which had expired, causing a loss of rights, and also sought provisional legal aid and reimbursement of legal costs. The court noted that after the request was filed, the prefect issued a new asylum certificate valid until a future date, leading the litigant to withdraw the main demand for injunctive relief, and the court accepted this withdrawal, while simultaneously rejecting the remaining claims for provisional legal aid and the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Asylum Certificate Renewal Dispute and Costs: The court noted that after the request was filed, the prefect issued a new asylum certificate valid until a future date, leading the litigant to withdraw the main demand for injunctive relief, and the court accepted this withdrawal, while simultaneously rejecting the remaining claims for provisional legal aid and the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the claim based on this article in the dispositive.
This is the procedural order disposing of the remaining claims (including those for costs/legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. C, représenté par Me Pere, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que malgré les démarches entreprises auprès des services de la préfecture des Yvelines, il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son attestation de demande d'asile. La situation d'urgence est caractérisée, dès lors qu'en l'absence de renouvellement de l'attestation dont il est titulaire, il est privé des droits dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile. La mesure d'injonction qu'il sollicite est utile, eu égard à l'inaction du préfet des Yvelines.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la demande de M. B.
Il soutient que le requérant a reçu le 7 avril 2023 une nouvelle attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 6 août 2023 et que sa requête est dès lors dépourvue d'objet.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a délivré le 7 avril 2023 à M. B une nouvelle attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 6 août 2023. M. B, qui indique dans son dernier mémoire, d'une part, que sa demande d'injonction est désormais devenue sans objet et, d'autre part, qu'il entend maintenir sa demande relative aux frais de l'instance, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B, ni à ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.