Legislator Jurisprudence & Législation
2302559 Généré par l'IA

Foreign National Residency Revocation Appeal Dismissed

Numéro de cause 2302559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectoral order that refused him residency, revoked his provisional stay document, ordered him to leave the national territory within thirty days, and designated a country for his removal, arguing, among other things, that the signatory lacked competence, the decision lacked proper motivation, and the removal decision was illegal because his asylum seeker attestation was still valid and his removal would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the petition, finding that the prefectural secretary general was duly authorized to sign the order, the motivation argument was moot as it relied on obsolete legislation, the provisional stay document had been legally abrogated, and the applicant failed to provide any evidence to support his claim of risk upon return to his country of origin, thus precluding any violation of Article 3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Revocation Appeal Dismissed: The Tribunal rejected the petition, finding that the prefectural secretary general was duly authorized to sign the order, the motivation argument was moot as it relied on obsolete legislation, the provisional stay document had been legally abrogated, and the applicant failed to provide any evidence to support his claim of risk upon return to his country of origin, thus precluding any violation of Article 3.

Mots-clés

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éloignement révocation de l'asile ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué (article 2) qu'en application de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise a procédé à l'abrogation du document provisoire de séjour accordé à M.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the text to rule against ordering the State to pay costs claimed by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the text to rule against ordering the State to pay costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour et a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision d'abrogation de l'attestation de demandeur d'asile est illégale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que

M. A est encore titulaire d'un titre de séjour à savoir son attestation de demandeur d'asile, dont l'abrogation est illégale ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 6 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

2. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation est fondé sur les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 qui ne sont plus en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.

3. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué (article 2) qu'en application de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise a procédé à l'abrogation du document provisoire de séjour accordé à M. A pour la durée de l'instruction de sa demande d'asile. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que cette autorisation provisoire de séjour serait encore en vigueur et qu'il disposerait ainsi d'un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement, pas plus qu'il ne saurait utilement soulever l'exception d'illégalité de l'absence d'abrogation de document qui entacherait la décision portant obligation de quitter le territoire français.

4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la Turquie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dogan et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.