Prefectural Expulsion Order Upheld Against Recently Integrated Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, setting a return destination, and imposing a one-year ban on re-entry with a Schengen alert, arguing his recent professional integration since late 2021 demonstrated sufficient ties. The court rejected the claim of manifest error in the decision, reasoning that while the applicant was professionally engaged, his integration was recent, and the expulsion order was not predicated on public order concerns, making the absence of criminal convictions irrelevant; furthermore, the applicant's family resided in his home country, leading the court to conclude the prefect did not abuse his discretion in issuing the order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Recently Integrated Foreign National: The court rejected the claim of manifest error in the decision, reasoning that while the applicant was professionally engaged, his integration was recent, and the expulsion order was not predicated on public order concerns, making the absence of criminal convictions irrelevant; furthermore, the applicant's family resided in his home country, leading the court to conclude the prefect did not abuse his discretion in issuing the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim, forming the main order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- il travaille depuis le mois de novembre 2021 de manière déclarée et est bien inséré professionnellement ;
- il n'a jamais troublé l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 7 avril 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. E :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Magne, avocat désigné d'office, représentant M. C, présent, assistée par M. B, interprète en langue peule/wolof, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant cumule plusieurs métiers en France et qu'il dispose d'un hébergement régulier en France ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1987 à London au Sénégal, déclarant être entré en France en 2021, demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Au soutien de ce moyen, il fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis janvier 2021, qu'il travaille depuis le mois de novembre 2021 et qu'il est bien inséré professionnellement. Toutefois, son insertion professionnelle est encore récente. Par ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas fondée sur le fait que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, de sorte que l'absence de condamnation pénale de l'intéressé est sans incidence sur sa légalité. En outre, l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 28 mars 2023, que sa femme, ses filles et son frère résident au Sénégal. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
P. D Le greffier,
Signé
J. E
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302556