Claimant v. Department and CAF over Erroneous RSA Debt Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sued the department and the family allowance fund (CAF) for damages resulting from the erroneous notification of a debt for the active solidarity income (RSA), which the CAF later acknowledged as an unjustified claim, leading to the claimant's total deprivation of resources and financial hardship. The court ruled that under RSA regulations, the department holds the sole responsibility for errors in processing rights, not the CAF, and recognizing the department's admitted fault and the claimant's proven material and moral prejudice, the court ordered the department to pay the claimant €1,000 in damages and an additional €500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Claimant v. Department and CAF over Erroneous RSA Debt Notification: The court ruled that under RSA regulations, the department holds the sole responsibility for errors in processing rights, not the CAF, and recognizing the department's admitted fault and the claimant's proven material and moral prejudice, the court ordered the department to pay the claimant €1,000 in damages and an additional €500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Department of Yvelines to pay the applicant 500 euros under this article concerning legal fees/costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Regis, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Yvelines et la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines à lui verser la somme de 3178,85 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise dans la gestion de son dossier ;
2°) de mettre à la charge du département des Yvelines et de la CAF des Yvelines la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la CAF des Yvelines lui a notifié à tort une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3294,36 euros pour la période du 1er février au 31 octobre 2019 qu'il a intégralement réglée par imputation sur les prestations versées ultérieurement ; il a dû saisir le défenseur des droits qui a entamé des démarches auprès de la CAF et sa situation a finalement été régularisée par les services de cette dernière au mois de mars 2022, qui ont procédé à un rappel de RSA pour un montant total de 3294,36 euros ; en réponse à sa demande indemnitaire, la CAF des Yvelines a explicitement reconnu avoir commis une faute en sollicitant la restitution d'un indu alors que les prestations versées étaient bien dues ; il a été totalement privé de ressources à compter du mois de février 2020 et a été incapable de faire face à ses charges et a dû solliciter ses proches pour subvenir à ses besoins ; il a subi un préjudice matériel et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 13 mars 2024, le département des Yvelines demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les conclusions indemnitaires de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentées ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du premier alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est, sous réserve des exceptions prévues par cet article, financé par les départements. Aux termes de l'article L. 262-13 de ce code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16. ". Aux termes de l'article L. 262-16 du même code : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ".
2. S'il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole assurent la gestion du service du revenu de solidarité active pour le compte des départements, elles n'ont pas pour effet de substituer la responsabilité de la caisse d'allocations familiales à celle du département dans le cas où celle-ci est recherchée du fait du traitement par la caisse d'allocations familiales des droits d'un allocataire au revenu de solidarité active. Il s'ensuit que la responsabilité du département des Yvelines est seule susceptible d'être recherchée par M. A, ainsi qu'il l'indique lui-même d'ailleurs dans ses propres écritures.
3. Il résulte, d'une part, de l'instruction que, par un courrier du 3 novembre 2022, la médiatrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a reconnu que la dette qui avait été notifiée à M. A le 21 février 2020 n'était pas justifiée, pour un montant de 3294,36 euros et a présenté ses excuses à l'intéressé au nom de la CAF. Dans la présente instance, le département ne conteste pas l'existence d'erreurs dans la gestion du dossier de l'intéressé.
4. Il résulte, d'autre part, de l'instruction, que M. A justifie des préjudices matériels dont il invoque la réparation pour un montant de 178,85 euros. Il justifie, par ailleurs, avoir dû solliciter l'aide financière de connaissances afin de subvenir à ses besoins et avoir fait l'objet de plusieurs rappels de divers organismes pour défauts de paiement, et procédures de recouvrement, ce qui a nécessairement engendré une grande situation d'anxiété. Compte-tenu de l'ensemble des pièces versées au dossier, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par l'intéressé, tous intérêts confondus, en les évaluant à la somme de 1 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le département des Yvelines à verser à M. A la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis dans la gestion de son dossier relatif au revenu de solidarité active.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 500 euros, à verser au requérant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Yvelines est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros, en réparation des préjudices subis, tous intérêts confondus.
Article 2 : Le département des Yvelines versera à M. A la somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
E. MarcLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.