Legislator Jurisprudence & Législation
2302554 Généré par l'IA

Refusal of Discretionary Remission for Overpaid Family Allowance Benefits Upheld

Numéro de cause 2302554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul the decision of the family allowance fund that refused the claimant a discretionary remission of a €2,847.34 debt incurred due to overpaid activity bonus benefits between January 2021 and February 2022, which arose because the claimant failed to declare his cohabitation starting in June 2021. The court found that while the claimant acted in good faith by eventually declaring the change and was thus eligible for consideration of remission, the current financial situation of the household, derived from the claimant's average monthly salary and the partner's disability pension, coupled with declared expenses, did not demonstrate a level of precarity sufficient to justify the granting of a full or partial discretionary remission, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Refusal of Discretionary Remission for Overpaid Family Allowance Benefits Upheld: The court found that while the claimant acted in good faith by eventually declaring the change and was thus eligible for consideration of remission, the current financial situation of the household, derived from the claimant's average monthly salary and the partner's disability pension, coupled with declared expenses, did not demonstrate a level of precarity sufficient to justify the granting of a full or partial discretionary remission, leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

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allocation familiale rente d'invalidité pour couple prestation facultative remise de dette rente partielle prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the appellant's request, which is the main outcome of the decision.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction at the hearing since parties were absent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 847,34 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022.

Il soutient qu'il n'a pas pu, en raison de son indisponibilité et de la difficulté à obtenir un rendez-vous à la caisse d'allocations familiales, déclarer son changement de situation familiale avant le mois de janvier 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. D.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. D un indu de 2 847,34 euros de prime d'activité pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022. Par un courrier du 5 janvier 2023, M. D a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 mai 2023, dont M. D sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

5. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prime d'activité et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent.

7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. D, qui a perçu la prime d'activité au titre d'une personne isolée au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par le requérant de sa situation de vie maritale. Il est en effet constant, ainsi que cela ressort d'une déclaration de changement de situation effectuée par M. D le 15 mars 2022, que celui-ci vit maritalement depuis le 2 juin 2021 avec Mme F C. Dans la mesure où M. D a spontanément déclaré son changement de situation après le début de sa vie maritale avec sa compagne, sa bonne foi peut en l'espèce être retenue. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que celui-ci a perçu des salaires, entre le mois d'avril 2023 et le mois de juin 2023, de 1 700 euros en moyenne, et que sa compagne perçoit quant à elle 696 euros par mois de pension d'invalidité. Dans ces conditions, si M. D justifie à l'appui de sa demande devoir s'acquitter de charges mensuelles d'environ 1 200 euros, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de M. D, que sa situation de précarité serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 847,34 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.

Le président,

C. E

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2202554