Legislator Jurisprudence & Législation
2302547 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Unavailable Medical Treatment

Numéro de cause 2302547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural decision that denied the renewal of his residence permit, ordered his departure, and set a destination country, arguing primarily that the refusal was unwarranted given his severe mental health condition requiring medication unavailable in his country of origin. The court found that the administrative decision was based on an administrative doctor's opinion which, while acknowledging the exceptional gravity of the potential consequences of untreated illness, was contradicted by the applicant's evidence, including professional attestations detailing the necessity of a specific medication unavailable abroad, and the prefect failed to produce counter-evidence in the proceedings; consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the issuance of a one-year residence permit based on medical grounds, and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulled Due to Unavailable Medical Treatment: The court found that the administrative decision was based on an administrative doctor's opinion which, while acknowledging the exceptional gravity of the potential consequences of untreated illness, was contradicted by the applicant's evidence, including professional attestations detailing the necessity of a specific medication unavailable abroad, and the prefect failed to produce counter-evidence in the proceedings; consequently, the court annulled the refusal decision, ordered the issuance of a one-year residence permit based on medical grounds, and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour traitement médical maladie psychique expertise juridique départ du pays renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The decision explicitly orders the Prefect to issue a residence permit based on this article.

l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is the substantive legal ground for annulling the prefectural decision and ordering the issuance of the residence permit.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for costs, it is not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1-4) except implicitly via the context of Article 6, which is not the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- ne pas avoir été entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- alors qu'il a été convoqué à une expertise médicale, il n'a pas été assisté d'une personne de son choix en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- il n'est pas justifié de la saisine du médecin de l'OFII, ni de la régularité de la procédure suivie devant le collège des médecins et notamment de l'identification de ses membres ;

- l'avis rendu est général et imprécis, entachant la procédure d'irrégularité ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu ;

- il n'a pas statué sur la possibilité de l'intéressé d'obtenir des soins dans son pays d'origine et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation administrative ;

- il justifie de l'impossibilité d'obtenir un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- il remplit les conditions afin d'être admis au séjour à titre exceptionnelle ;

- l'arrêté en litige a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;

- en fixant " l'Albanie " comme pays de destination le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président,

- et les observations de Me Gabon, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".

2. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

3. Pour prendre sa décision de refus de séjour, le préfet s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'OFII qui indique que le défaut de prise en charge médicale de

M. A peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que toutefois, l'offre de soins dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque, lui permet de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A, dans sa requête, levant le secret médical, fait valoir souffrir d'une maladie mentale qui ne peut être stabilisée que par le médicament dénommé Abilify qui n'est pas disponible au Tchad. Il produit, pour établir ses dires, une attestation émanant d'un praticien tchadien et une attestation émanant du praticien qui le suit en France et qui insiste sur la circonstance que seule la molécule contenue dans le produit précité s'est révélée efficiente pour stabiliser sa pathologie. Enfin, le préfet de la Marne, s'il a produit des pièces, n'a pas produit de mémoire dans la présente instance. Dans ces circonstances, alors que ses affirmations ne sont contredites par aucune pièce du dossier, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 mai 2023 doit être annulé.

5. Eu égard au motif qui fonde cette annulation, il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gabon, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023 refusant de renouveler son titre de séjour à M. B A, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gabon, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gabon et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

M. C

Le président-rapporteur,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

I.DELABORDE

N° 2302547