Romanian National Expulsion and Return Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a Romanian national's request to annul an order requiring him to leave French territory without delay, which also set the country of return and imposed a three-year ban on circulating in France. The court found that the signatory was duly authorized to issue the expulsion order, and that the measure did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant lacked established ties in France and had two prior unexecuted removal orders. Furthermore, the court determined that the decisions regarding the country of return and the circulation ban were sufficiently motivated, and since the initial expulsion order was lawful, the ancillary claims for injunctive relief and costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Romanian National Expulsion and Return Order Upheld: The court found that the signatory was duly authorized to issue the expulsion order, and that the measure did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant lacked established ties in France and had two prior unexecuted removal orders. Furthermore, the court determined that the decisions regarding the country of return and the circulation ban were sufficiently motivated, and since the initial expulsion order was lawful, the ancillary claims for injunctive relief and costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that rejects the applicant's request.
Cited in the dispositive section concerning the rejection of costs claims against the State.
Cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for legal aid costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Lorion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard, magistrat désigné,
- les observations de Me Lorion, qui reprend en les développant les moyens de la requête ;
- les observations de M. C ;
- le préfet des Alpes-maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né le 8 mars 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. C, qui est célibataire et dépourvu de charges de famille, ne justifie pas de la réalité de son séjour habituel sur le territoire français, ni de la présence d'attaches privées et familiales en France. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Enfin, M C a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 26 août 2021 et 1er février 2022, qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 juillet 2023.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi en date du 6 juillet 2023.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans en date du 6 juillet 2023.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2302546