Mootness of Injunction for Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an emergency order compelling the prefect to issue a multi-year residence permit that was ready for collection, arguing administrative delays prevented him from properly registering his change of address and renewing his status. The court found that the claim for an injunction became moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect issued an appointment for the applicant to retrieve the document on the same day as the decision, therefore there was no longer any need to rule on the injunctive relief, and the claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction for Residence Permit Issuance: The court found that the claim for an injunction became moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect issued an appointment for the applicant to retrieve the document on the same day as the decision, therefore there was no longer any need to rule on the injunctive relief, and the claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the applicant's injunction requests because they had become moot.
This article provided the legal basis for the judge to rule on the summary request, although the specific injunctions based on it were moot.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. A, représenté par Me Cojocaru, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 30 juillet 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le titre auquel il a droit est prêt mais qu'il ne peut en disposer pour des raisons administratives qui le privent notamment de la possibilité de faire enregistrer son changement d'adresse à Nantes (Loire-Atlantique) où il réside désormais, puis, ultérieurement, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ;
- elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a accordé un rendez-vous en préfecture à M. A le 6 mars 2023 à 14 heures.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. A, représenté par Me Cojocaru, informe le tribunal qu'il maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né le 25 janvier 2001, est entré en France en 2020 pour y suivre des études. A ce titre, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 30 juillet 2021. Le 16 juillet 2021, M. A a été informé par le ministère de l'intérieur qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 31 juillet 2021 au 30 juillet 2023, était en cours de fabrication et qu'il serait prochainement informé des démarches à effectuer pour pouvoir la retirer. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre ce titre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation en vue de le recevoir le 6 mars 2023 à 14 heures en préfecture pour retirer son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mars 2023.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.