Legislator Jurisprudence & Législation
2302544 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Housing Post-Court Order

Numéro de cause 2302544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for urgent priority housing had been recognized by a mediation commission and subsequently ordered by the court against the Prefect, sought damages of 10,000 euros and an injunction for the State to ensure his housing, arguing the State's failure to comply with the prior order constituted actionable fault. The Tribunal ruled that the requests for injunctive relief (to present the housing file to allocation commissions) were inadmissible because they must be pursued via a separate administrative injunction claim, but sustained the claim for damages, finding that the State's failure to rehouse the applicant for twenty-nine months after the six-month obligation period following the mediation decision engaged its liability for detrimental living conditions, awarding a sum of 650 euros plus interest from the date of the prior administrative compensation claim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.732-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Urgent Housing Post-Court Order: The Tribunal ruled that the requests for injunctive relief (to present the housing file to allocation commissions) were inadmissible because they must be pursued via a separate administrative injunction claim, but sustained the claim for damages, finding that the State's failure to rehouse the applicant for twenty-nine months after the six-month obligation period following the mediation decision engaged its liability for detrimental living conditions, awarding a sum of 650 euros plus interest from the date of the prior administrative compensation claim.

Mots-clés

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responsabilité de l'État attribution de logement arriérés de loyer versement de dommages-intérêts responsabilité de la caution état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages and interest.

Article 2

This article contains the final order rejecting the remainder of the requests.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the procedural basis for declaring the injunctive relief conclusions inadmissible (point 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 8) regarding the rejection of cost-related claims.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order (Article 8) regarding the rejection of cost-related claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par

Me Saudemont demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter du 2 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de présenter son dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution des logements prévues par les dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre les mesures nécessaires pour que lui soit attribué un logement correspondant à ses besoins et capacités ;

3°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme

de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- par une décision du 17 décembre 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par une décision du 5 avril 2022, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; il souffre d'une affection psychiatrique et a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; son comportement n'a pas été un obstacle à son relogement.

La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête de M. B a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties de ce que le présent jugement est susceptible de se fonder sur le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction tendant à l'attribution de logements dans le présent litige indemnitaire sont irrecevables, en raison de l'existence d'une voie de recours parallèle sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.

L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 17 décembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 2106130 du 5 avril 2022, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juillet 2022. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 7 septembre 2022, par la préfecture du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

2. Les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat de présenter son dossier aux commissions d'attribution de logement des bailleurs sociaux à compter de la notification du présent jugement, étrangères au contentieux indemnitaire, relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et doivent faire l'objet d'une requête distincte en injonction assortie le cas échéant d'une astreinte. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement ". Or, il n'a pas été relogé, à la date du présent jugement. La requête et ses pièces annexes ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas démenti ces éléments d'informations. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger.

5. En second lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-neuf mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 650 (six cent cinquante) euros.

En ce qui concerne les intérêts :

6. M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'astreinte quant au paiement de l'indemnité et des intérêts :

7. En cas d'inexécution de la présente décision, les dispositions du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent au requérant d'en obtenir le paiement, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d'astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 650 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 7 septembre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La greffière,

C. RICHEFEU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302544