Legislator Jurisprudence & Législation
2302544 Généré par l'IA

Asylum Application Filed Post-Detention Does Not Bar Execution of Removal Order

Numéro de cause 2302544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, already subject to an order to leave the territory and detained following an arrest for sexual violence, sought annulment of the decision maintaining his administrative detention pending the examination of his asylum application, which he filed only after being detained. The court rejected the claims, finding that the decision to maintain detention was properly motivated, signed by a competent authority, and that the procedural challenge regarding the notification language was inoperative. Crucially, the court determined that the applicant's asylum request, filed years after irregular entry and only after being detained following a prior removal order, constituted a clear attempt to delay the execution of the removal decision, justifying the maintenance in detention under the relevant domestic law, and that the applicant failed to establish personal, present risk warranting protection.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Application Filed Post-Detention Does Not Bar Execution of Removal Order: The court rejected the claims, finding that the decision to maintain detention was properly motivated, signed by a competent authority, and that the procedural challenge regarding the notification language was inoperative. Crucially, the court determined that the applicant's asylum request, filed years after irregular entry and only after being detained following a prior removal order, constituted a clear attempt to delay the execution of the removal decision, justifying the maintenance in detention under the relevant domestic law, and that the applicant failed to establish personal, present risk warranting protection.

Mots-clés

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demande d'asile tardive éloignement internement administratif suspension du renvoi forcé renvoi malgré risque de persécution ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les conditions d'entrée et de séjour de M.
article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the legal basis for the rejected claims concerning costs/expenses.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the legal basis for the rejected claims concerning costs/expenses (legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive legal basis for upholding the administrative decision to maintain the applicant in detention because his asylum request was deemed dilatory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for the rejected claims concerning costs/expenses.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the legal basis for the rejected claims concerning costs/expenses (legal aid).

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Texte complet

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marini ;

- les observations de Me Martin, avocate commise d'office, représentant M. A C qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et rappelle que M. A C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que son recours a été rejeté en août dernier. Son placement en rétention administrative fait suite à une interpellation pour des faits de violence sexuelle qui semblent avoir été classés sans suite. Il a des problèmes de santé notamment des troubles de la mémoire, des vertiges, pertes de connaissance et une grande fatigue. Il prend un traitement médical pour ses vertiges et des somnifères ce qui explique qu'il n'a pas déposé de demande d'asile avant ;

- les observations de M. E, représentant le préfet de la Moselle, qui indique que le requérant est entré en France en 2018 et n'a jamais présenté de demande d'asile. Il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, à déclarer avoir oublié de faire ces démarches. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'a présenté sa demande d'asile qu'après prolongation de sa rétention ;

- et les observations de M. A C, assisté d'une interprète en langue arabe qui précise que ses enfants sont à Bruxelles mais qu'on ne l'a pas laissé les contacter. L'ensemble des documents le concernant sont détenus par les forces de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant syrien né le 3 février 1966, serait entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai. Le 16 août 2023, il a été placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle. Par un arrêté du 17 août 2023, confirmé par un jugement du 23 août 2023 du présent tribunal, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 21 août 2023, M. A C a présenté une demande d'asile en rétention administrative. Par un arrêté du 22 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, M. B D, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation de signature du préfet de la Moselle. Le moyen tiré de l'incompétence manque, dès lors, en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les conditions d'entrée et de séjour de M. A C en France ainsi que les éléments au regard desquels le préfet a estimé que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère dilatoire. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait pertinentes qui fondent la décision maintenant M. A C en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

4. En troisième lieu, les conditions de notification d'un arrêté sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la notification de l'arrêté attaqué, au motif qu'il n'aurait pas été notifié à M. A C dans une langue qu'il comprend, doit être écarté comme inopérant.

5. En quatrième lieu, s'il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. "

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a déclaré être entré en France en 2018 et n'a présenté aucune demande d'asile jusqu'à son placement au centre de rétention de Metz et ce malgré la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Il soutient, sans l'établir, qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Syrie en raison de la situation de violence généralisée dans son pays mais ne démontre pas qu'il encourt des risques personnels et actuels contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il nécessite des soins qu'il ne pourrait obtenir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la demande d'asile de l'intéressé doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en le maintenant en rétention pendant la durée d'examen de sa demande d'asile.

8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et au préfet de la Moselle.

Lu en audience publique le 5 septembre 2023 à 15 heures 21.

La magistrate désignée,

C. Marini

Le greffier

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.