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2302544 Généré par l'IA

Student Visa Holder Fails to Secure Urgent Residency Renewal Due to Own Address Notification Failure

Numéro de cause 2302544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student visa had expired, sought an urgent order compelling the Prefecture to issue a favorable opinion for a residency permit renewal application submitted six months prior, arguing her administrative irregularity prevented her from working. The court dismissed the application, reasoning that the condition of urgency required under administrative procedure law was not met because the delay in processing her file was attributable to the applicant's failure to properly notify the administration of her change of address, which prevented the competent Prefecture from accessing and pursuing the instruction of her dossier.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Holder Fails to Secure Urgent Residency Renewal Due to Own Address Notification Failure: The court dismissed the application, reasoning that the condition of urgency required under administrative procedure law was not met because the delay in processing her file was attributable to the applicant's failure to properly notify the administration of her change of address, which prevented the competent Prefecture from accessing and pursuing the instruction of her dossier.

Mots-clés

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annonce de changement d'adresse autorisation de séjour échue visa ressortissants étrangers autorisations de travail obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request for an order to the prefect was rejected because the condition of urgency required by this article was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme C, demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un avis favorable relatif à sa demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'absence de titre de séjour la place dans une situation irrégulière depuis le mois de novembre 2022 et lui fait perdre tous ses droits ;

- Elle n'a pas eu de réponse à sa demande de titre de séjour depuis six mois ;

- La mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- La condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que le retard dans le traitement de sa demande de titre de séjour résulte du fait qu'elle n'a pas indiqué son changement d'adresse ;

- La mesure sollicitée n'est pas utile, dès lors qu'en l'absence de changement d'adresse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas accès au dossier de l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante gabonaise, entrée en France le 11 novembre 2021, sous couvert d'un visa étudiant, valable du 2 novembre 2021 au 2 novembre 2022, a procédé à la validation de son VLS-TS le 28 novembre 2021, alors qu'elle était domiciliée dans le département des Hauts-de-Seine (92). Le 25 septembre 2022, Mme C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

2. Il résulte de l'instruction que le 25 septembre 2022, l'intéressée a reçu une confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ne résulte pas de cette même instruction que l'intéressée aurait fait mention de son changement d'adresse via la plate-forme ANEF, ni même qu'elle aurait tenté en vain d'y procéder, afin obtenir la poursuite de l'instruction de sa demande, par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, il appartient à l'intéressée de suivre la procédure prévue pour signaler son changement d'adresse et permettre, ainsi, l'instruction de son dossier. Dès lors, la situation d'urgence dont l'intéressée fait état, relative à la précarité de sa situation administrative et à l'impossibilité de travailler pour subvenir à ses besoins, résulte de son fait et n'est pas imputable à l'administration. En conséquence, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 ne peut être regardée comme satisfaite et la demande de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 03 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière